Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1280
Rôle N° RG 23/01280 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3RH
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2023 à 11h29.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le 20 Mai 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [Y] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [F] [A]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023 à 18 Heures 20,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 04 septembre 2023 à 09h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 septembre 2023 à 09h32;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2023 à 11 heures 29 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2023 à 16h43 par Monsieur [J] [W] ;
Monsieur [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir une fille qu'il n'avait jamais vue et souhaiter rester en France, ajoutant pouvoir quitter la France sous une semaine s'il le devait.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut in limine litis à la nullité de la procédure de placement en rétention administrative, les nom et prénom de l'agent ayant procédé à la notification du placement en rétention n'apparaissant pas sur le document de notification. Sur l'absence de diligences de la préfecture pour organiser le départ de M. [W] évoquée dans la déclaration d'appel, il s'en rapporte.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, la motivation du juge des libertés et de la détention étant parfaitement pertinente. Elle ajoute qu'à supposer l'irrégularité caractérisée, elle ne fait pas grief à la personne retenue, qui s'est vu notifier les droits de la mesure à son arrivée au centre de rétention, droits au demeurant effectifs à compter du placement dans ledit centre. Il relève enfin que M. [W] ne dispose pas de passeport en cours de validité, ce qui est un obstacle à une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 septembre 2023 à 11 heures 29. M. [W] a interjeté appel le jour même à 16 heures 43. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur l'exception de procédure
Selon les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Il est constant que le nom et la qualité de l'agent ayant procédé à la notification des droits en rétention de M.[W] n'est pas précisé sur le document valant notification produit. Cependant, l'examen comparé de cet écrit avec le procès-verbal de transport établi par le Brigadier-Chef de Police, M. [P] [K], chargé du transport de l'intéressé du centre pénitentiaire au centre de rétention administrative révèle que l'agent notificateur est Mme [Z] [H], gardien de la paix, qui de par sa fonction a, a minima, la qualité d'agent de police judiciaire. Il ressort du procès-verbal de transport sus-évoqué que les deux fonctionnaires de police ont agi conformément aux instructions de M. [X] [R], commandant de police et officier de police judiciaire. Dès lors, le moyen soulevé par M. [W] sera rejeté.
3) Sur les diligences accomplies par l'autorité préfectorale
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il sera relevé que le Brigadier de Police [C] [V], de la Police aux Frontières, a informé par mail du 4 septembre 2023 à 11h35 les autorités consulaires algériennes du placement en rétention de M. [W], précisant que l'intéressé se disait ressortissant algérien. Cette démarche nécessaire à l'éventuel départ de l'intéressé constitue une diligence faite pour le compte de l'autorité préfectorale.
Le moyen soulevé par M. [W] selon lequel la préfecture n'aurait accompli aucune diligence en vue de son départ sera donc rejetée.
4) Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 du même code, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
Il ressort des débats que M. [W] ne dispose pas de passeport en cours de validité. Dès lors, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [W]
né le 20 Mai 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Interprète
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