Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFG
Minute n° 24/00238
[I]
C/
S.A. MUTEX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021/00559
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002987 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. MUTEX venant aux droits de La Mutualité Française, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat plaidant du barreau de ROUEN
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2000, M. [V] [I] a souscrit un contrat « ProMultis » n°137339 auprès de la Mutualité Française, aux droits de laquelle vient désormais la SA Mutex, comportant des garanties d'incapacités temporaires et totales de travail, invalidités et décès.
Le 1er décembre 2004, M. [V] [I] a été victime d'un accident. A la suite de cet événement, il a bénéficié d'une rente partielle du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2008, puis d'une rente totale du 1er octobre 2008 au 31 mars 2012, et enfin d'une rente définitive depuis le 1er avril 2012, cette dernière ayant été attribuée après la reconnaissance d'une incapacité permanente à hauteur de 67,07%.
Compte tenu du placement en retraite de M. [V] [I] intervenue le 1er novembre 2019, la SA Mutex a cessé le versement de la rente mensuelle.
Par courrier du 12 septembre 2020, M. [V] [I] a adressé à la SA Mutex une mise en demeure de reprendre le versement des indemnités.
Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effets, M. [V] [I] a, par acte du 3 mars 2021, assigné la SA Mutex devant le tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Débouté M. [V] [I] de l'intégralité de sa demande tendant à obtenir le versement de la somme de 67 999,14 euros représentant les indemnités mensuelles couvrant la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2022 formée à l'encontre de la SA Mutex au titre de la "garantie invalidité» ;
Condamné M. [V] [I] à régler à la SA Mutex prise en la personne de son représentant venant aux droits de la Mutualité Française la somme de 3 996,42 euros à titre de remboursement des sommes indûment perçues sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
Débouté M. [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamné M. [V] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Mutex, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Mutualité Française la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [V] [I] de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le bulletin d'adhésion signé par M. [I] comportait la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat valant note d'information, de sorte qu'il en a nécessairement eu connaissance. Le tribunal a ainsi conclu que les conditions générales étaient opposables à l'assuré puisqu'il en a eu connaissance dès son adhésion au contrat.
Sur la clause de cessation de garantie, le tribunal a observé que l'article L 341-15 al 1 du code de la sécurité sociale prévoyait la fin de la pension d'invalidité à l'âge de la retraite, celle-ci étant remplacée par la pension vieillesse en cas d'inaptitude au travail, et que les conditions générales du contrat prévoyaient la fin du versement au jour où l'assuré était admis à faire valoir ses droits à une pension vieillesse. Le tribunal a estimé qu'en raison de son admission à la retraite M. [V] [I] devait être débouté de sa demande d'indemnité au titre de la "garantie invalidité'.
Statuant sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu, le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces produites que la SA Mutex a versé des échéances de rente totalisant 3 996,42 euros pour les mois de novembre et décembre 2019 qui n'étaient pas dues en vertu des conditions générales, et a condamné M. [V] [I] à rembourser cette somme.
Enfin le tribunal a estimé que la SA Mutex n'a fait preuve d'aucun comportement de mauvaise foi ou de légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus puisque la demande de M. [I] a été rejetée. Le tribunal a ainsi débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 21 juillet 2022, M. [V] [I] a interjeté appel du jugement précité.
Par ses dernières conclusions du 14 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [I] demande à la cour d'appel de :
« Recevoir l'appel de M. [V] [I].
Prononcer la nullité du jugement du 10 mars 2022.
Subsidiairement infirmer le jugement du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
1/ débouté M. [I] de l'intégralité de sa demande tendant à obtenir le versement de la somme de 67 999,14 euros représentant les indemnités mensuelles couvrant la période du 1er janvier 2020 au 05 octobre 2022 formée à l'encontre de la SA Mutex prise en la personne de son représentant, au titre de la garantie invalidité.
2/ condamné M. [V] [I] à régler à la SA Mutex la somme de 3 996,42 euros à titre de remboursement des sommes indûment perçues sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019
3/ débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive (pour laquelle il était réclamé une somme de 3 000 euros)
4/ condamné M. [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Mutex une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC
5/ débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC (pour laquelle il était réclamé une somme de 3 600 euros) et au titre des dépens en ce compris les frais d'exécution forcée.
6/ rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Et statuant à nouveau,
Juger que la SA Mutex est tenue au titre du contrat ProMultis du 1er mars 2020 de verser à M. [V] [I] les indemnités dues mensuellement du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2022.
Subsidiairement juger que la Mutualité Française aux droits de laquelle vient désormais la SA Mutex a manqué à son obligation d'informations et de conseils vis-à-vis de M. [I], juger qu'elle engage de ce fait sa responsabilité contractuelle, subsidiairement extra-contractuelle et la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. [I]
En conséquence,
Condamner la SA Mutex à payer à M. [V] [I] la somme de 67 999,14 euros.
Subsidiairement, et si mieux plaise à la Cour, elle fixera le préjudice à 99 % de la somme revendiquée, soit 67 319,15 euros.
En tout état de cause,
Déclarer la SA Mutex irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.
Vu la décision d'aide juridictionnelle,
Condamner la SA Mutex aux entiers frais et dépens d'instance ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC de 1ère instance,
Condamner la SA Mutex aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à Maître Armelle Bettenfeld la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du CPC pour la procédure d'appel
Subsidiairement,
Condamner la SA Mutex aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros par instance, soit 3 000 euros au total au titre de l'article 700 du CPC. »
De manière liminaire, M. [V] [I] précise que son appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation du jugement.
M. [V] [I] conteste la décision du tribunal en indiquant que sa signature apposée sur le bulletin visait sa qualité d'adhérent et non d'assuré puisqu'il n'a signé que la première case relative à cette qualité, alors que seule la seconde précisait que l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales, de sorte qu'il estime n'avoir pas pu se soumettre à ces dernières.
Il souligne que le formulaire ne visait pas les conditions générales du mois d'avril 1997 versées au dossier puisque la mention n'indique aucune référence. Il ajoute que le fait qu'il a été indiqué que les bénéficiaires en cas de décès étaient ceux désignés aux conditions générales, tout en les désignant signifie uniquement qu'il a opté pour cette désignation dans l'ordre proposé par l'assureur.
Il observe que la confirmation d'adhésion dactylographiée produite ne comporte pas sa signature, et vise trois notices distinctes relatives à des conditions générales, et affirme qu'aucune de ces références n'apparaît sur le document produit en pièce 9 par la SA Mutex. Il estime que les conditions générales ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Il ajoute être bien fondé à solliciter les indemnités de janvier 2020 jusqu'au 5 octobre 2022, date de son 65ème anniversaire, soit 67 999,14 euros, ceci à titre provisionnel puisque les indemnités sont calculées par référence au dernier montant perçu en décembre 2019.
Subsidiairement, M. [V] [I] rappelle que l'assureur est tenu d'un devoir de conseil envers son client pour lui faire bénéficier d'un contrat cohérent avec ses besoins et ses attentes et de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Il ajoute que la cour de justice de l'union européenne qualifie de pratique trompeuse la rédaction d'un contrat qui ne permet pas au consommateur qui adhère de comprendre la nature du produit proposé.
M. [V] [I] considère que cette obligation n'a pas été respectée en l'espèce, et que le document d'adhésion est assez flou et précise qu'il bénéficiera d'une rente jusqu'à ses 65 ans, et que son attention n'a jamais été attirée sur la clause qui lui est opposée figurant exclusivement dans les conditions générales, de sorte que, en ne lui indiquant pas que la garantie pouvait ne plus être due avant 65 ans, l'assureur a manqué à son obligation d'information et de conseil, cette obligation ne pouvant être satisfaite par la lecture d'une notice.
M. [V] [I] ajoute que la SA Mutex ne peut se prévaloir du courrier du 4 février 2008 pour indiquer qu'il connaissait la clause litigieuse puisque l'information est due au jour de la conclusion du contrat, qu'il ne fait pas référence à des conditions générales et ne vise ni références, ni dates, et qu'aucun envoi ni réception du courrier ne sont justifiés.
M. [V] [I] précise qu'aucun courrier produit de la SA Mutex ne vise les conditions générales, hormis la mise en demeure de payer sans pour autant mentionner ni les dates ni les références ;
Il en conclut que ce manquement lui a causé un préjudice puisqu'on lui oppose une non-assurance, de sorte qu'il convient de condamner la SA Mutex au paiement de 67.999,14 euros de dommages et intérêts. Subsidiairement, la cour fixera, au titre de la perte de chance, un préjudice 99 % du montant précité puisque M. [I] n'aurait pas conclu le contrat s'il avait été correctement conseillé. Est ici précisé que cette demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale, il est en droit d'opposer des moyens nouveaux.
Sur la demande reconventionnelle, M. [I] rappelle que la SA Mutex se prévaut d'un trop-perçu à partir de novembre 2019, mais considère qu'il est démontré qu'il était en droit de percevoir le montant versé, de sorte qu'il n'existe pas d'indu selon lui.
Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Mutex demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d'appel de Metz de :
RECEVOIR la société Mutex en son action et la déclarer bien fondée,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 10 mars 2022 en ce qu'il a :
DEBOUTE M. [V] [I] de l'intégralité de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme auprès de la défenderesse
CONDAMNE M. [V] [I] à régler à la société Mutex la somme de 3 996,42 euros au titre de remboursement des sommes indûment perçues sur la Période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019
DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [V] [I] à régler à la société Mutex la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
DEBOUTER M. [I] de sa demande formulée au titre d'une perte de chance
CONDAMNER M. [I] à verser à Mutex la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais engagés pour garantir le recouvrement de la créance. »
La SA Mutex se prévaut de l'article 20 des conditions générales qui prévoient l'interruption du versement de la rente d'incapacité permanente à compter du jour où l'assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension de vieillesse.
La SA Mutex invoque l'existence d'une jurisprudence constante selon laquelle l'apposition de la signature de l'adhérent sur le bulletin d'adhésion précisant qu'un document distinct lui a été délivré lors de la souscription suffit à caractériser cette remise.
La SA Mutex rappelle que le tribunal a considéré que M. [I], en signant un document, avait reconnu avoir eu connaissance des conditions générales, et qu'il a désigné des bénéficiaires selon les conditions générales ce qui complète l'opposabilité de celles-ci. Elle ajoute que M. [I] s'est prévalu de celles-ci pour solliciter la mise en 'uvre de garanties souscrites, et que les conséquences de l'ouverture des droits à pension de retraite lui ont été rappelés en 2008.
La SA Mutex indique qu'en janvier 2020 M. [I] lui a adressé la décision d'attribution d'une retraite à effet du 1er novembre 2019, et considère que conformément aux dispositions contractuelles, cette décision a entraîné la cessation du règlement des prestations à cette date.
La SA Mutex conteste toute violation de l'obligation de conseil en faisant valoir que les clauses relatives à la cessation de la rente sont parfaitement lisibles et compréhensibles, que M. [I] en a été informé à nouveau par correspondance du 4 février 2008, et que malgré la production de jurisprudence en la matière M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un manquement.
A titre reconventionnel, la SA Mutex invoque l'article 1302-2 du code civil qui consacre la répétition de l'indu, et l'article 20 des conditions générales pour demander confirmation du jugement. La SA Mutex déclare avoir eu connaissance de la mise en retraite deux mois après celle-ci, et qu'elle a indûment versé 3 996,42 euros.
La SA Mutex conteste la demande de M. [I] en indemnisation d'une perte de chance évaluée à hauteur de 99 %, en ce qu'il ne fournit aucune pièce à l'appui de cette demande, qu'il a bénéficié du contrat en percevant les rentes, et que rien ne justifie le montant sollicité, que ce soit factuellement ou juridiquement. Elle en conclut au rejet pur et simple des demandes de M. [I].
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d'annulation du jugement
Aucun moyen n'est soulevé par l'appelant au soutien de sa demande d'annulation du jugement.
Le jugement respect les dispositions prévues par les articles 16, 447, 451, 454 en ce qui concerne le nom des juges notamment, 455 et 456 du code de procédure civile.
La demande d'annulation du jugement est mal fondée.
II- Au fond
Sur la demande principale en versement d'une somme de 67 999,14 euros au titre d'indemnités à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 5 octobre 2011
Conformément à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites par les parties, (notamment la pièce 4 de l'appelant), que M. [V] [I] a souscrit un contrat d'assurance garantissant le risque d'incapacité permanente totale ou partielle, et que ce risque s'est réalisé, de sorte qu'une rente (parfois désignée comme « rente d'invalidité" par les parties) a été versée par l'assureur à compter du 1er décembre 2007 et jusqu'au 1er novembre 2019, date d'effet de sa pension de retraite.
En revanche la durée de versement de la rente d'incapacité permanente à laquelle la SA Mutex est tenue est contestée entre les parties.
Il incombe à M. [V] [I] de rapporter la preuve de l'obligation de l'assureur en démontrant l'étendue de la garantie incapacité permanente à laquelle il peut prétendre selon les dispositions contractuelles, et notamment qu'il a été convenu par les parties qu'elle lui serait versée jusqu'à son 65ème anniversaire ainsi qu'il le prétend.
Le 02 février 2000 M. [V] [I] a signé une "demande d'adhésion ProMultis" en apposant sa signature dans la case "l'adhérent" (pièce 1 de l'appelant). Aucune signature n'a été apposée dans la case "l'assuré". La case "Pour la FNMF" a été signée par le représentant de la Mutualité Française.
Le formulaire de demande d'adhésion se termine en bas de la dernière page par un encadré visible entouré de rouge situé à gauche des cases comportant les signatures, indiquant : « L'adhérent et l'assuré certifient sincères et véritables les indications figurant aux paragraphes ci-dessus. L'assuré reconnaît expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat valant note d'information.'
M. [I] a souscrit ce contrat non seulement en qualité d'adhérent, mais également en qualité d'assuré, ainsi que l'indique la page précédente du formulaire qui le désigne comme "Assuré' et décrit sa situation professionnelle et personnelle.
Dès lors en apposant sa signature sur le formulaire de demande d'adhésion il a reconnu avoir reçu un exemplaire des « conditions générales » du contrat. Néanmoins la teneur de celles-ci doit être établie afin de déterminer l'étendue des obligations de la SA Mutex.
Or le formulaire d'adhésion n'indique aucune référence ni date d'édition qui permettraient de déterminer les conditions générales applicables.
Les conditions particulières du contrat ProMultis éditées le 10 février 2000 par l'assureur, et non signées par l'assuré, précisent en page 2 que : « les conditions particulières forment complément ou dérogations aux conditions générales M 97 010, M97012 et M97011 selon les indications figurant sur la demande d'adhésion » (pièce 2 de l'appelant).
Ainsi trois documents différents contenants conditions générales peuvent avoir été donnés à M. [I] lors de la négociation et/ou signature du formulaire de demande d'adhésion : les conditions générales M 97010, M97012 ou M97011. Les conditions particulières, non signées par M. [I], n'indiquent pas expressément qu'il aurait reçu les trois documents portant ces trois références, et suggèrent que l'assuré peut n'avoir reçu qu'un seul type de conditions générales "selon les indications figurant sur la demande d'adhésion".
La SA Mutex produit quant à elle a photocopie d'un document contenant des conditions générales éditées en avril 1997, intitulées "ProMultis Prévoyance Conditions générales valant note d'information", qui comporte en dernière page la mention "REALISATION CJEM 97132 M 97011" située en bas à gauche dans le sens vertical (pièce 9). Ledit document n'est pas signé par l'assuré. Il n'est pas établi que ce document constitue les conditions générales effectivement remises à l'assuré, aucune référence n'étant mentionnée dans le formulaire d'adhésion.
M. [I] qui supporte la charge de la preuve ne produit pas spontanément le document contenant les conditions générales qui lui a été remis. Il ne démontre pas que les conditions générales qui lui ont été remises prévoyaient un versement de la rente incapacité permanente jusqu'à 65 ans ainsi qu'il le prétend.
Par ailleurs, si la demande d'adhésion et les conditions particulières comportent la mention "âge de cessation de l'activité professionnelle : 65 ans", cela ne constitue pas un engagement de l'assureur. Cette mention est insérée dans les renseignements concernant l'assuré, et non pas dans la partie énumérant les garanties. Elle ne signifie donc pas que l'assureur s'est obligé à payer les prestations jusqu'à l'âge de 65 ans.
M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce que l'obligation de la SA Mutex au versement de la rente d'incapacité permanente perdure au-delà de la date à laquelle il a été admis au bénéfice d'une pension de retraite par l'assurance vieillesse.
La demande en paiement d'une rente d'incapacité permanente jusqu'au 5 octobre 2022 est mal fondée. Le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.
Sur la demande en indemnisation d'un préjudice découlant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil
Il découle des anciens articles 1134 et 1135 du code civil devenus articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, ainsi que de l'article L. 112-2 du code des assurances, une obligation pré-contractuelle d'information et de conseil qui pèse sur l'assureur.
Conformément à l'ancien article 1315 du code civil devenu article 1353 alinéa 2 du code civil, il incombe à l'assureur de démontrer avoir rempli cette obligation.
Dès lors que la SA Mutex soutient que le contrat prévoit la cessation de la rente d'incapacité permanente partielle à la date à laquelle l'assuré est admis à faire valoir ses droits à pension de vieillesse, il lui incombe de démontrer que M. [I] en a été informé avant la conclusion du contrat.
La SA Mutex démontre une remise d'un document contenant des conditions générales à l'assuré, mais ne démontre pas la teneur de celles-ci, puisque le formulaire d'adhésion signé par M. [I] ne comporte pas la référence du document remis. De plus elle ne démontre pas que M. [I] se serait expressément référé au document portant la référence M97011 qu'elle produit en pièce 9.
En tout état de cause le formulaire d'adhésion comme les conditions particulières éditées par l'assureur et remises à l'assuré comportent une mention de nature à induire l'assuré en erreur : "âge de cessation de l'activité professionnelle : 65 ans". Cette mention est de nature à suggérer à un assuré non juriste que certaines des indemnités ou rentes prévues seraient versées jusqu'à l'âge de 65 ans en cas de réalisation du risque assuré.
Or l'article 20 des conditions générales M97011 dont la SA Mutex se prévaut précise que le versement de la rente d'incapacité permanente s'interrompt à compter du jour où l'assuré est admis à faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, ou au jour où les conditions ne sont plus réunies, et il s'avère que M. [I] a été admis au bénéfice d'une pension de retraite due par l'assurance vieillesse le 1er novembre 2019, soit à 62 ans.
La SA Mutex venant aux droits et obligations de l'assureur initial n'a pas satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information nécessitant d'expliquer clairement à M. [I] que la rente prendrait fin dès qu'il serait admis à faire valoir ses droits à pension de vieillesse, et le cas échéant avant 65 ans, ainsi qu'elle l'affirme dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs elle ne démontre pas avoir adressé à M. [I] la lettre simple du 4 février 2008.
La perte de chance pour M. [I] de ne pas contracter dans les conditions invoquées par la SA Mutex s'il en avait été informé est très faible. En effet, d'une part la clause invoquée par celle-ci prévoit la fin de la rente d'incapacité permanente à la date d'admission à faire valoir ses droits à pension de vieillesse, soit à la date à laquelle une pension viendrait remplacer la rente, ce qui garantissait ainsi ses conditions de vie. D'autre part M. [I] a souscrit l'assurance à l'âge de 42 ans, plus de 19 ans avant d'être en droit de percevoir une retraite, de sorte que le contrat d'assurance souscrit avait un intérêt économique certain pour lui. Le taux de perte de chance est évalué à 10 %.
Au regard des éléments du débat le préjudice subi par M. [I] est évalué à la somme de 67 999,14 euros, de sorte que la perte de chance subie au taux de 10 % est réparée par une somme de 6 799,91 euros de dommages-intérêts.
En revanche M. [I] n'indique pas pourquoi le contrat d'assurance tel qu'invoqué par la SA Mutex ne serait pas adapté à sa situation personnelle. Le surplus de la demande en dommages-intérêts est rejeté.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte des articles 1353 et 1302-1 du code civil que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution (voir notamment en ce sens Cass. 2e Civ. 2 janvier 2022, n° 20-11.702 ; Cass. Com. 20 mars 2024, n° 22-16.486)
Il incombe à la SA Mutex qui sollicite la restitution de deux échéances de rentes versées en novembre 2019 et décembre 2019, de rapporter la preuve de leur caractère indu.
Il a déjà été observé plus haut qu'en apposant sa signature sur le formulaire d'adhésion M. [I] a reconnu avoir reçu "un exemplaire des conditions générales du contrat valant note d'information".
Cependant il incombe à la SA Mutex de démontrer la teneur des conditions générales ainsi remises.
Or le formulaire d'adhésion n'indique aucune référence ni date d'édition qui permettraient de déterminer les conditions générales applicables. De plus il ressort des conditions particulières précitées que trois types de conditions générales pouvaient s'appliquer : M 97010, M97012 et M97011, cumulativement ou exclusivement, "selon les indications figurant sur la demande d'adhésion".
Il ne ressort pas des pièces produites la preuve que M. [I] aurait reçu les trois conditions générales M 97010, M97012 et M97011, ni même qu'il aurait reçu au moins les conditions générales M97011 qui sont produites en pièce 9 par la SA Mutex et qui ne sont pas signées par M. [I].
Par ailleurs le fait que M. [I] ait coché la case "bénéficiaires désignés aux conditions générales" dans le formulaire d'adhésion ne permet pas de déterminer le contenu de celle-ci s'agissant de la date de cessation de la rente d'incapacité permanente. En outre il n'est pas démontré que M. [I] se soit lui-même référé à des conditions générales pour solliciter le versement de la rente d'incapacité permanente.
Dès lors il n'est pas démontré par la SA Mutex, demanderesse en restitution, que l'article 20 des conditions générales M97011 est opposable à M. [I] et que le paiement des deux dernières échéances de novembre et décembre 2019 était indu. Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne M. [I] à les restituer.
III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. M. [I] devra supporter 80% des dépens de la procédure de première instance et d'appel et la SA Mutex 20% des dépens.
Les demandes réciproques des parties au titre des indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. [V] [I] de l'intégralité de sa demande tendant à obtenir le versement de la somme de 67 999,14 euros représentant les indemnités mensuelles couvrant la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2022 formée à l'encontre de la SA Mutex ;
Débouté M. [V] [I] de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [V] [I] à régler à la SA Mutex venant aux droits de la Mutualité Française la somme de 3 996,42 euros à titre de remboursement des sommes indûment perçues sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
Condamné M. [V] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Mutex venant aux droits de la Mutualité Française la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande de la SA Mutex aux fins de condamnation de M. [V] [I] à lui régler la somme de 3 996,42 euros à titre de remboursement des sommes indûment perçues sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
Condamne M. [V] [I] à supporter 80 % des dépens de première instance, et condamne la SA Mutex à supporter 20 % des dépens de première instance ;
Rejette les demandes de la SA Mutex au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Mutex à payer à M. [V] [I] la somme de 6 799,91 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ;
Condamne M. [V] [I] à supporter 80 % des dépens de la procédure d'appel, et condamne la SA Mutex à supporter 20 % des dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes réciproques des parties au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre