Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-43.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.701
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., demeurant ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Alex Tonio, dont le siège est avenue Paul Doumer à Saint-Raphaël (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Alex Tonio, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Alex Tonio a licencié, le 13 octobre 1982, avec préavis de deux mois, Mme Y..., esthéticienne manucure, pour motif économique, se prévalant d'une autorisation administrative tacite, laquelle a ultérieurement été reconnue inexistante par la juridiction administrative ; que, contestant le caractère économique du motif de son licenciement, la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué qu'une indemnité pour violation des formes du licenciement économique et dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en se bornant, par une formule abstraite, à lier le caractère économique du licenciement à une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif a abdiqué son pouvoir d'appréciation sur ladite cause, contestée, et validé la mesure de licenciement ordinaire, sans que l'employeur ait justifié une impossibilité de fournir à Mme Y... un travail correspondant à ses qualifications, au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se plaçant à une date postérieure au licenciement, décidé par l'employeur le 24 septembre 1982 et notifié à Mme Y... le 13 octobre suivant, pour affirmer la légitimité de la suppression d'emploi, avec abandon en 1983 de la rubrique manucure et un non-réembauchage, l'arrêt infirmatif, qui n'a pas répondu à la constatation des premiers juges soulignant que la société Alex Tonio
continuait à faire de la publicité pour son activité "esthétique", reprise par Mme Y... produisant un constat d'huissier en ce sens, a entaché sa décision, sur ce point essentiel, d'un défaut de motifs, violant les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de la cause, a constaté la réalité de la suppression de l'emploi occupé par la salariée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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