Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-41.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.667
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manpower, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (Section activités diverses), au profit de M. Denis X..., demeurant La Pijouche Saint-Perreux, 56350 Allaire,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Manpower, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché en qualité d'électricien par la société de travail temporaire Manpower, a été mis à la disposition de la société Cegelec du 27 juillet au 25 septembre 1998 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'indemnité de déplacement à laquelle il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 24 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer un rappel d'indemnité de déplacement, par référence à l'accord d'entreprise Cegelex du 24 février 1988, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié temporaire n'a droit qu'aux avantages dont bénéficierait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste ; qu'en constatant que M. X..., employé comme électricien industriel, revendiquait un usage réservé aux "monteurs", tout en relevant d'office, sans que cela ait été soutenu par M. X... et que les parties aient pu en débattre, que l'accord litigieux avait pris valeur d'usage pour l'ensemble des salariés de la société Cegelec, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge prud'homal ne pouvait écarter les stipulations d'un accord au profit d'un prétendu usage, sans expliquer sur quels éléments ou documents il s'appuyait pour constater l'existence dudit usage ; qu'en se bornant à affirmer que l'avantage concédé aux "monteurs et ETAM" de certains établissements avait été étendu par un usage à l'ensemble des salariés de Cegelec, sans aucun motif susceptible de justifier sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la société Manpower avait fait valoir dans ses écritures que "l'accord d'établissement invoqué ne concerne que la seule catégorie professionnelle des monteurs" ; qu'en considérant néanmoins "qu'il n'est pas contesté que les salariés de la société Cegelec continuent à percevoir des indemnités de petits déplacements résultant des termes de l'accord du 29 février 1988", le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures de la société Manpower dans lesquelles celle-ci soulignait précisément que l'accord ne s'appliquait pas à tous les salariés de la société Cegelec, mais uniquement aux monteurs ; qu'en statuant ainsi, il a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en tout état de cause, le contentieux initié par M. X... avait pour objet les modalités de remboursement de frais de déplacement ; que les remboursements de frais de déplacement ne constituent ni une rémunération ni un accessoire de celle-ci ; qu'en considérant néanmoins que l'indemnité de petits déplacements, dont l'objet est de rembourser les frais de déplacement, devait être considérée comme une rémunération ou un accessoire de celle-ci, pour faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 124-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 124-4-2 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente et que la rénumération comprend le salaire et tous les avantages et accessoires ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis a constaté que l'accord d'établissement du 29 février 1988 avait été étendu à l'ensemble des salariés, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'allocation des indemnités de petit déplacement résultait d'un usage en vigueur dans l'entreprise ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les indemnités litigieuses présentaient un caractère forfaitaire, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ces indemnités constituaient un élément de rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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