Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MAI 2023
N° RG 21/01844 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAZD
[Y] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007977 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 par Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 19/07615) suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANT :
[Y] [H]
né le 07 Juin 2000 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghanne
demeurant Chez M. [W] [U] - [Adresse 1]
Représenté par Me Marie REIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Xavier CHAVIGNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H], se disant né le 7 juin 2000 à [Localité 2] (Afghanistan), de nationalité afghane, est entré sur le territoire français en janvier 2015 et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire prononcée le 16 janvier 2015, placement à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Gironde renouvelé jusqu'à sa majorité.
Il a souscrit le 9 mai 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Par décision en date du 24 octobre 2018, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Périgueux a déclaré sa demande irrecevable, motif pris du caractère non probant de son acte de naissance, ce dernier n'ayant pas été traduit par un traducteur expert, et la légalisation rapportée dans la traduction français/anglais du 7 mai 2016 n'étant pas conforme.
Contestant cette décision, M. [H] a, par acte d'huissier du 25 juillet 2019, assigné le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir annuler la décision du 24 octobre 2018 et dire et juger qu'il est français.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- constaté l'extranéité de M. [H],
- condamné M. [H] aux entiers dépens, étant précisé qu'il sera fait application drs règles relatives à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [H] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 18 février 2021, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la délivrance du récépissé.
Selon dernières conclusions du 20 mars 2023, M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger que l'intéressé est recevable et bien fondé en sa déclaration de nationalité française,
- constater que les conditions légales d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sont remplies,
- subsidiairement lui établir un jugement supplétif d'acte de naissance,
En tout état de cause :
- dire et juger que M. [Y] [H] né le 7 juin 2000 à [Localité 2] (Afghanistan) est de nationalité française,
- ordonner les mentions et publications légales sur les actes d'État civil,
- condamner l'État français à verser au conseil du requérant une somme de 1 800 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'État français aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 22 octobre 2021, le Procureur Général demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIVATION
Il est précisé à titre liminaire que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, le Ministère public indiquant que le récépissé a été délivré le 8 septembre 2021.
Sur la déclaration de nationalité française :
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Aux termes de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, pourvu qu'il réside en France.
L'article 47 du Code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Les conditions posées par l'article 21-12 du code civil (le recueil d'au moins trois années par les services de l'aide sociale à l'enfance et la résidence en France à l'époque de la déclarations) sont remplies, ce point n'étant pas contesté.
En revanche, la discussion porte sur le caractère probant des actes d'état civil produits aux débats par l'appelant et donc ainsi implicitement au moins sur la minorité du déclarant.
L'appelant verse aux débats, en pièce 4, une note établie le 28 août 2020 par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en réponse à une consultation sur la légalisation des actes d'état civil afghans émanant du tribunal judiciaire de Nantes dont il ressort que :
- les actes publics émis par l'Afghanistan doivent être légalisés pour produire leurs effets en France,
- l'ambassadeur de France en Afghanistan est habilité à légaliser ces actes publics destinés à être produits devant les autorités françaises,
- les services consulaires français à [Localité 3] peuvent procéder par délégation de l'ambassadeur à la légalisation de ces actes,
- cette légalisation s'effectue soit sur la signature de l'agent afghan qui a émis l'acte, soit sur celle de l'agent du Ministère afghan des affaires étrangères (MoFA) qui a lui-même légalisé la première signature,
- lorsque cette double légalisation n'est pas requise, les actes afghans sont recevables en France avec la seule légalisation par le MoFA de la signature de l'agent public qui les a émis,
- la tazkira est le document d'identité courant en Afghanistan,
- pour les personnes nées avant 2012, la délivrance de celle-ci est soumise à une procédure déclarative,
- une tazkira sécurisée a été mise en circulation depuis les élections législatives d'octobre 2018, répondant au même format A4 de la précédente mais comportant en plus des éléments sécurisés (hologrammes) qui rendent toute reproduction impossible,
- l'ancienne tazkira n'est plus fabriquée mais reste en circulation et est délivrée par les services jusqu'à épuisement des stocks, ce qui ne remet pas en cause les modalités de délivrance de ce titre pour les personnes nées avant 2012,
- les tazkiras sont délivrées en langue dari et patcho,
- un citoyen afghan a besoin d'une traduction de celle-ci lorsqu'il effectue une demande de visa ou des démarches administratives auprès d'un pays tiers,
- il s'adresse au Ministère afghan des affaires étrangères qui, au vu de l'original de la tazkira, délivre une copie traduite en anglais, qui est ensuite légalisée, cette légalisation se matérialise par un timbre brillant du MoFA qui est impossible à imiter,
- ces démarches sont effectuées via une représentation diplomatique afghane, depuis l'étranger,
- l'ambassade d'Afghanistan délivre les certificats de naissance sur la base d'une tazkira légalisée ou d'un passeport biométrique qui garantissent la fiabilité des informations qui y sont contenues,
- ces certificats, institutionnalisés en Afghanistan à partir de 2012, tiennent lieu d'actes de naissance à condition qu'ils indiquent aussi l'identité de la mère,
- pour les demandes de transcription reçues par le SCEC, la pièce maîtresse des dossiers n'est pas la tazkira mais l'acte de mariage afghan, l'acte de naissance des enfants, la carte d'enregistrement de naissance, distincts de la tazkira car indiquant la filiation maternelle,
- la tazkira des enfants (en général en version anglaise légalisée par le MoFA) est utilisée par le SCEC pour compléter/confirmer les informations,
- pour une personne afghane née avant 2012, le document fiable qui justifie d'une identité certaine est la nouvelle carte d'identité électronique ou une tazkira légalisée certifiée conforme par le ministère des affaires étrangères afghan, soit directement, soit via le réseau diplomatique afghan.
L'appelant, né avant 2012, démontre, au regard des pièces qu'il communique, s'être adressé au Ministère afghan des affaires étrangères qui, au vu de l'original de la tazkira, lui a délivré une copie traduite en anglais, qui a été ensuite légalisée, cette légalisation se matérialisant par le timbre brillant du MoFA, présent sur le document, qui est impossible à imiter.
Il a ainsi obtenu sur la base de cette tazkira légalisée un certificat de naissance qu'il verse aux débats en pièce 8 portant mention de l'identité de sa mère ainsi qu'un passeport.
En réponse au moyen du Procureur Général qui considère que l'argumentation de l'appelant a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2020 numéro 2020/1370 applicable à la présente affaire, l'appelant rappelle, sans être contesté, que le Conseil d'Etat a annulé ce décret.
Et en réponse au moyen du même qui s'interroge sur les conditions dans lesquelles l'appelant s'est vu remettre la tazkira délivrée le 26 novembre 2018 alors que cet acte ne peut être remis qu'au titulaire de l'acte, lequel doit être physiquement présent en Afghanistan, M. [H] renvoie le Parquet Général à sa propre pièce 10 de première instance et démontre qu'il a suivi la procédure par la production de sa propre pièce 10 (formulaire de vérification d'identité et autres services pour les citoyens afghans à l'extérieur du pays) qui lui a permis de se voir délivrer sa tazkira grâce à l'intermédiaire de son père.
Quant au moyen des premiers juges qui ont retenu que 'la nouvelle tazkira délivrée le 26 novembre 2018 comporte des caractéristiques physiques que ne comportait pas la première', il sera rappelé que l'ambassade d'Afghanistan délivre les certificats de naissance sur la base d'une tazkira légalisée (ou d'un passeport biométrique) qui garantissent la fiabilité des informations qui y sont contenues.
D'autre part, le jugement déféré, en se contentant de relever que 'la nouvelle tazkira délivrée le 26 novembre 2018 comporte des caractéristiques physiques que ne comportait pas la première' (datée du 8 février 2015) sans plus de précision, ne permet pas à la cour de le suivre dans cette motivation.
Enfin, si le Parquet Général rappelle que les conditions d'acquisition de la nationalité française par déclaration s'apprécient à la date de la déclaration et que les documents postérieurs à la date de souscription et à la date de refus d'enregistrement ne peuvent pas régulariser la procédure, il convient de constater que la tazkira légalisée versée aux débats confirme qu'au moment de sa déclaration de nationalité, M. [H] remplissait les conditions de l'article 21-12 précité relatives à sa minorité et son identité.
Il s'impose dans ces conditions d'infirmer la décision déférée et de faire droit aux demandes de l'appelant.
Il n'y a pas lieu à condamnation de l'Etat français à verser à l'appelant une quelconque indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l'audience,
CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau,
DIT que M. [Y] [H], né le 7 juin 2000 à [Localité 2], Afghanistan, est de nationalité française, au visa des dispositions de l'article 21-12 du code civil ;
ORDONNE les mentions et publications légales sur les actes d'Etat civil ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,