Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05716 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIAV
[W] [B]
C/
Me [Y] [X]
S.A. [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julien DARRAS
- Me Stéphane CECCALDI
- Maître [Y] [X]
- [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 07 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00374.
APPELANTE
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [Y] [X] en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la [9], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.[9], demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
Société [7], demeurant [Adresse 5]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2016, la CPAM des Alpes Maritimes a notifié la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W] [B], salariée de la SA [9], au titre de la législation professionnelle.
Le 18 février 2018, Mme [W] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
ordonné la convocation de la SARL [8], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA [9],
invité la CPAM à justifier le montant de la créance dont elle demande la fixation,
invité Mme [B] à donner toutes précisions sur les chefs de préjudices distincts de ceux réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et faire toutes observations sur les conséquences de l'indemnisation accordée par le tribunal correctionnel au regard de son droit à indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
mis hors de cause Me [X], es qualités de commissaire à l'exécution du plan,
déclaré sans objet les demandes de la société [7],
déclaré irrecevable la demande de la SA [9] tendant à voir déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [B] inopposable,
débouté Mme [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [9] et de toutes ses demandes subséquentes,
condamné Mme [B] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré :
que la société [9] étant revenue in bonis, la mise hors de cause du commissaire à l'exécution du plan s'imposait,
que faute de demande formée contre la société [7], la demande d'incompétence rationae materiae est sans objet et il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant une juridiction civile, le jugement pouvant être déclaré opposable à la compagnie d'assurance, assureur de la société [9],
que la demande relative à l'inopposabilité à la SA [9] de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [B] est irrecevable et l'éventuelle inopposabilité ne fait pas obstacle à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par la salariée,
que le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Mme [B] est établi,
que Mme [B] est défaillante dans l'administration de la preuve de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle estime avoir été exposée et de ce qu'il aurait commis un manquement à l'obligation de sécurité.
Par deux déclarations électroniques du 14 avril 2022, Mme [W] [B] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, les procédures ont été jointes.
La société [7], assureur de la société [9], et Me [X], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [9], ont été régulièrement convoqués devant la cour. Ils n'ont pas comparu et ne se sont faits représenter devant la cour. L'arrêt est, dès lors, réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, Mme [W] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
reconnaître la faute inexcusable de la SA [9],
fixer au maximum la majoration de la rente,
ordonner l'allocation de l'indemnité forfaitaire pour les taux d'IPP de 100 %,
ordonner une expertise médicale pour évaluer l'intégralité des préjudices subis,
débouter la société, prise en la personne de Me [X], es qualités et tous intimés de leurs demandes,
condamner la SA [9], en la personne de Me [X], es qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA [9] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que, suite à l'agression sexuelle dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique, elle n'a reçu aucun soutien de son employeur, lequel a au contraire user de pressions à son encontre pour qu'elle abandonne toutes poursuites contre son supérieur hiérarchique.
Elle expose ensuite que compte tenu de la condamnation pénale de son agresseur, il conviendra de distinguer le préjudice corporel et moral issu de l'infraction commise par ce dernier et ceux issus directement de la faute inexcusable de l'employeur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée, la SA [9] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et toutes demandes subséquentes.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [B].
Elle demande enfin la condamnation de Mme [B] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la CPAM l'a informée le 24 mai 2016 que l'étude du dossier de Mme [B] ne pouvait être achevé dans le délai règlementaire de 90 jours et lui a précisé que les éléments réunis ne lui permettaient pas de statuer favorablement sur le caractère professionnel de la maladie. Elle fait valoir que la décision ultérieure du 12 octobre 2016, de reconnaissance de la maladie professionnelle, après saisine d'un CRRMP, ne peut lui être opposée. Elle insiste sur le fait que l'avis du CRRMP ne lui a pas été communiqué et que la décision de prise en charge est irrégulière puisqu'elle ne précise pas quelle maladie est prise en charge, ni dans quel tableau elle est inscrite.
Elle expose encore que les faits résultaient du comportement anormal d'un seul individu qui a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, qu'il y a été mis fin sans délai et que les membres du conseil d'administration, organe décisionnel de la société apprenaient tout ceci a posteriori. Elle souligne qu'elle n'a jamais été poursuivie pour harcèlement moral et/ou sexuel.
Dispensée de comparution en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, et par conclusions transmises par la voie électronique le 14 octobre 2022, la CPAM des Alpes Maritimes sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel et l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et toutes conséquences de droit, et au cas où cette faute serait reconnue, condamner la SA [9] à lui rembourser les sommes dont elle a ou aura fait l'avance pour son assurée sociale et le cas échéant dire l'arrêt opposable à l'assureur de responsabilité de l'employeur. Elle demande encore la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les parties n'ont pas soumis à la cour les dispositions du jugement querellé relatives à la société [7], assureur de la société [9].
Sur la mise hors de cause du commissaire à l'exécution du plan :
Les parties ne discutent pas le fait que la société [9] a fait l'objet d'une procédure collective au terme de laquelle un plan de continuation lui a été accordé et que, par jugement du 10 novembre 2020, la bonne exécution du plan a été constatée et qu'il a alors été mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan. La société a donc retrouvé sa capacité juridique à agir et se défendre devant les juridictions.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Me [X], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [9].
Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Suivant une notification du 24 mai 2016, la société [9] a été avertie par la CPAM des Alpes-Maritimes du refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif. La caisse a ainsi informé l'employeur de Mme [B] de l'arrivée à leur terme des délais d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle et du caractère définitif à son égard de la décision de rejet.
Ensuite, par courrier du 12 octobre 2016, la CPAM des Alpes-Maritimes a notifié à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] après avis du CRRMP. Elle y a précisé le possible recours de l'employeur à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Il est effectif que la société [9] n'a pas contesté cette décision.
Il est de jurisprudence établie que l'employeur est irrecevable à invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En conséquence, le tribunal a bien jugé en estimant que la demande de l'employeur tendant à obtenir l'inopposabilité de cette décision est irrecevable.
Cependant, au regard du caractère autonome de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le premier juge ne devait pas fonder sa décision d'irrecevabilité sur le fait que l'employeur n'avait pas saisi au préalable la commission de recours amiable de la caisse.
De même, l'ensemble des moyens développés par l'employeur au titre du caractère inopposable de la décision de prise en charge sont parfaitement inopérants.
La cour, substituant ses motifs à ceux du pôle social, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société [9] irrecevable.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au préalable à l'examen des conditions d'application de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de s'interroger sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En effet, il est de jurisprudence établie que l'employeur peut toujours, en défense à cette action, invoquer l'absence de caractère professionnel de la maladie, même si celui-ci a été reconnu par la caisse.
Il ressort des courriers adressés par la CPAM des Alpes-Maritimes au médecin du travail attaché à la société [9] et à la société [9], elle-même, portant en objet« transmission d'une déclaration de maladie professionnelle », datés du 3 décembre 2015, que Mme [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical indiquant « mp hors tableau état dépressif sévère pour agression sexuelle dans le lieu du travail ».
Aux termes de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 novembre 2015, Mme [B] a précisé au titre de la nature de la maladie déclarée : « syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère ».
Le certificat médical initial, établi par le Dr [T], le 30 octobre 2015, précise « état dépressif sévère pour agression sexuelle dans le cadre du travail à requalifier en maladie professionnelle hors tableau ».
Suite à cette déclaration de maladie professionnelle, il est constant que la caisse a saisi le CRRMP afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
S'en sont suivies, les notifications successives à l'employeur, du refus de prise en charge par la CPAM pour motif d'ordre administratif, du 24 mai 2016, et de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, du 12 octobre 2016. Cette dernière notification ne contient aucune indication quant à la nature de la maladie et quant à son éventuelle inscription sur un tableau. Le document est ainsi resté vierge de toute indication à ces deux titres.
La juridiction n'a pas communication de l'avis du CRRMP qui a imposé à la caisse la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Au regard des seules données connues de la cour, la maladie déclarée par Mme [B] est hors tableau, de sorte qu'elle ressort des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale selon lesquelles peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d''un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à 25 %.
A ce propos, Mme [B] communique la notification reçue de la CPAM d'un taux d'IPP de 30 %, du 14 juin 2017 et celle d'augmentation de ce taux d'IPP à 35 %, du 6 mars 2019.
Par un arrêt du 9 mai 2019 (Civ 2ème 9 mai 2019, 18-11.468), la 2ème chambre civile de la cour de cassation a précisé que la saisine d'un CRRMP par la juridiction s'imposait lorsque la victime soutenait que la maladie professionnelle hors tableau était lié à son travail habituel.
C'est le cas, en l'espèce, Mme [B] alléguant que les agressions sexuelles à l'origine de sa maladie ont été commises par un supérieur hiérarchique aux temps et lieu du travail au sein de la société [9] l'employant comme agent de guichet.
Il s'ensuit que, le pôle social, saisi d'une contestation de l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancienne salariée reconnue sur avis d'un CRRMP, devait recueillir, au préalable, l'avis d'un second CRRMP.
Or, le jugement querellé a statué sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B], au vu de l'avis de CRRMP saisi par la CPAM des Alpes-Maritimes et des différentes pièces médicales produites aux débats, sans saisir un nouveau CRRMP.
La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, faisant usage de son droit d'évocation, par arrêt avant dire droit, et selon les prescriptions détaillées dans le dispositif de l'arrêt, désigne le CRRMP de la région Ile-de-France afin qu'il indique à la cour si la pathologie dont Mme [B] est atteinte, a un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes des parties au titre d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur est réservé.
Les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont encore réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Me [X], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [9] et, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la demande de la société [9] au titre de l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des Alpes-Maritimes de la maladie professionnelle de Mme [W] [B],
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Avant dire droit,
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France, [Adresse 1] aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [W] [B] dont la transmission devra être assurée au comité par la CPAM des Alpes-Maritimes de la même manière qu'auprès du premier comité saisi dans le cadre de son instruction ;
- indiquer si la pathologie dont Mme [W] [B] est atteinte à un lien direct et essentiel avec son travail habituel ;
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la présente cour qui en assurera la communication aux parties ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe de la présente cour après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Réserve les demandes relatives à la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente