Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Cabinet LBVS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C34
N° MINUTE : 11/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M]
Madame [V] [T] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Carine LE BRIS-VOINOT du Cabinet LBVS - Avocats Associés, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Hélène BODIN
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 25 juillet 2024 par Hélène BODIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 25 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C34
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2022, M. [L] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (bâtiment C, 3ème étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 673 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2193,61 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [N] le 8 novembre 2023.
Par assignation du 30 janvier 2024, M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [N], sous astreinte de 50 euros par jour, avec suppression du délai de deux de mois en application des dispositions de l’article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit 776,53 euros,
- 3746,67 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 décembre 2023,
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 17 mai 2024, M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er mai 2024, s’élève désormais à 7749,32 euros, au 1er mai 2024, terme de mai 2024 inclus. M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [U] [N].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 6 novembre 2023, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, conformément à l’article 2 du Code civil. Le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier la volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il n’y a pas lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement de payer.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, sans qu’il n’y ait lieu à condamnation sous astreinte.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mai 2024, M. [U] [N] leur devait la somme de 6283,32 euros (six mille deux cent quatre-vingt-trois euros et trente-deux centimes) soustraction faite du dépôt de garantie porté au debit du décompte le 22 octobre 2022 et de la somme de 120 euros, non justifiée, les frais de procédure ne s’imputant pas sur la dette locative (soit 7749,32 euros - 1346 euros - 120 euros), terme de mai 2024 inclus.
M. [U] [N], régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 776,53 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier resort :
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 octobre 2022 entre M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M], d’une part, et M. [U] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (bâtiment C, 3ème étage) est résilié depuis le 7 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [U] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (bâtiment C, 3ème étage) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 776,53 euros (sept cent soixante-seize euros et cinquante-trois centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] la somme de 6283,32 euros (six mille deux cent quatre-vingt-trois euros et trente-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024, terme de mai 2024 inclus,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à M. [L] [M] et Mme [V] [T] épouse [M] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023 et celui de l’assignation du 30 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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