Cour d'appel, 13 juin 2024. 24/00462
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00462
Date de décision :
13 juin 2024
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ARRÊT N° 24/
AV/MM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 02 mai 2024
N° de rôle : N° RG 24/00462 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYBQ
S/appel d'une décision
du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
en date du 07 mars 2024 [RG N° 11-23-000796 ]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
[E] [N] C/ S.A. [11], Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, Organisme CIPAV, Organisme URSSAF - CNTFS FRANCHE-COMTE, Société [6], S.A. [9], S.E.L.A.R.L. [W] [C]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
S.A. [11], demeurant [Adresse 14]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 10]
Organisme CIPAV, demeurant [Adresse 3]
Organisme URSSAF - CNTFS FRANCHE-COMTE, demeurant [Adresse 15]
Société [6], demeurant Chez [Adresse 7]
S.A. [9], demeurant chez [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. [W] [C], demeurant [Adresse 1]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
GREFFIER : Leïla ZAIT
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
**************
L'affaire plaidée à l'audience du 02 mai 2024 a été mise en délibéré au 13 Juin 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er février 2023, Monsieur [E] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] ont déposé devant la commission de surendettement des particuliers du Doubs une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Né en 1968, Monsieur [N] est ostéopathe. Son épouse, née en 1970, exerce selon les informations les plus récentes portées au dossier la profession d'AESH, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
La commission a déclaré la demande des époux [N] recevable le 9 mars 2023. L'historique du dossier fait apparaître que cette recevabilité a fait l'objet d'un recours, cependant déclaré caduc le 11 mai 2023.
Entre temps, Monsieur et Madame [N] avaient demandé que soit incluse à leur dossier une nouvelle dette, ayant reçu de l'URSSAF un commandement de payer. La Banque de France a par erreur attribué cette créance à l'URSSAF de Franche-Comté, envers laquelle une autre dette avait déjà été déclarée, la véritable créancière étant l'URSSAF d'Ile de France.
Entre autres dettes, le dossier comporte également une créance rachetée par [11], au titre d'un prêt immobilier relatif à un bien sis à [Localité 12], vendu aux enchères pour 27 200 euros. Cette dette s'élève à 124 128,48 euros et est, de loin, la plus importante de celles figurant à la procédure.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement a décidé d'imposer aux époux [N] un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur 24 mois, au taux de 0 %, en retenant pour eux des revenus de 4157 euros, des charges de 2 744 euros, une capacité de remboursement de 1 413 euros, des mensualités de remboursement comprises selon le palier entre 1 353,38 et 1 387 euros, et un endettement résiduel à l'issue du plan de 140 640,86 euros.
Ce rééchelonnement était subordonné à la vente amiable d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [N], se trouvant être un local professionnel loué situé à [Localité 13], d'une valeur estimée de 140 000 euros et grevé d'un prêt contracté auprès de la [9], au titre duquel une somme de 20 390,38 reste due. Il était également mentionné que le temps du plan permettrait possiblement aux quatre enfants majeurs encore à charge du couple d'accéder à une autonomie financière.
Il était précisé que les époux étaient titulaires d'une épargne de 5 150 euros, et propriétaires de trois véhicules immatriculés pour la première fois en 2007, 2008 et 2000, d'une valeur vénale globale estimée à 9 500 euros, et dont la vente leur serait préjudiciable, puisqu'ils étaient indispensables à leurs déplacements personnels ou professionnels, sans pour autant permettre de désintéresser les créanciers.
Le plan défini par la commission ne prévoit aucun règlement pour [11], mais l'apurement intégral de trois autres dettes au premier palier ou au terme du second, et le paiement partiel de dettes professionnelles de Monsieur [N] au second palier.
Les mesures imposées ont été notifiées le 30 octobre 2023 à [11], qui les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, en demandant à bénéficier d'une répartition au marc l'euro sur le second palier, comme les autres créanciers. La société relevait également que l'épargne reconnue aux débiteurs pour un montant de 5 000 euros ne semblait pas avoir été répartie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, l'URSSAF Ile de France a pour sa part contesté l'éligibilité de Monsieur [N] à une procédure de surendettement, faisant valoir que l'intéressé, en raison de l'activité libérale qu'il exerçait, relevait des procédures collectives instituées par le code de commerce, et ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la décision de recevabilité prise le 9 mars 2023 par la Banque de France avait été notifiée à l'URSSAF Ile de France, et encore moins à quelle date elle l'aurait été, le juge des contentieux de la protection de Besançon a, par jugement du 7 mars 2024, déclaré ce recours recevable, de même que celui de [11].
Rappelant les dispositions de L 711-3 du code de la consommation, selon lesquelles la procédure de surendettement des particuliers ne peut pas être mise en 'uvre au profit des personnes pouvant bénéficier des procédures collectives, même lorsqu'elles ont cessé leur activité depuis plus d'un an, et celles de l'article L 631-2 du code de commerce, aux termes desquelles la procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris libérale, il a fait le constat que Monsieur [N] exerçait la profession libérale d'ostéopathe, et en a déduit qu'il n'était pas éligible à la procédure de surendettement.
La recevabilité de son épouse à bénéficier de cette procédure a en revanche été confirmée, mais l'intéressée a été priée d'identifier parmi les dettes déclarées celles se rattachant uniquement à son époux et devant pour cette raison être exclues de la procédure. Elle a été avisée qu'à défaut de le faire, elle s'exposerait à être déchue de la procédure.
Pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [N], le juge a relevé qu'elle disposait d'un salaire de 865 euros, lui a attribué la moitié des revenus fonciers du couple, soit 225 euros par mois, et a noté que les ressources ainsi mises en évidence permettaient de retenir la concernant une quotité saisissable de 85 euros. Ses charges mensuelles ont été chiffrées à 1 034 euros, constat fait qu'il n'était pas démontré que les quatre enfants majeurs étaient toujours à charge. Sa capacité de remboursement a été évaluée à 47 euros, mais il a été rappelé que les époux disposaient de trois véhicules, de 5 150 euros d'épargne en séquestre chez un notaire et d'un logal commercial estimé à 140 000 euros. Au vu de ces éléments, le juge a accordé à Madame [N] une suspension de l'exigibilité de ses dettes pour 12 mois, le temps de vendre le bien immobilier susvisé au prix minimum de 140 000 euros, ainsi qu'un des trois véhicules du couple.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] a, le 25 mars 2024, relevé appel du jugement ainsi rendu, dont il avait reçu notification le 9 mars 2024.
A l'audience fixée devant la cour le 2 mai 2024, le conseil de Monsieur [N], qui le représentait, a fait valoir que l'intéressé n'exerçait pas d'activité libérale indépendante, mais était le gérant unique d'une société à responsabilité limitée répondant à la dénomination de «'[5] [E] [N]'», et qu'à ce titre il était, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
Elle a par conséquent demandé l'infirmation du jugement entrepris, de sorte que Monsieur [N] soit déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Parmi les créanciers, tous régulièrement convoqués, seules se sont manifestées, par lettres, l'URSSAF de Franche-Comté, qui s'en rapporte en actualisant sa créance à la somme de 2 928,04 euros, et l'URSSAF Ile de France, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'éligibilité de Monsieur [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers':
Aux termes de l'article L 711-3 du code de la consommation, sont inéligibles à la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures collectives instituées par le code de commerce.
L'article L 631-2 du code de commerce vient préciser à cet égard que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale.
L'indépendance devant caractériser la situation du professionnel doit se manifester non seulement intellectuellement dans l'exercice de l'activité, mais également juridiquement dans le mode d'exercice professionnel. Ainsi le professionnel libéral qui n'exerce pas son activité en son nom propre, mais en qualité d'associé d'une société, n'est pas une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, au sens de l'article L 631-2 du code de commerce.
Parce que l'EURL possède une personnalité juridique distincte de son dirigeant et associé unique, la Cour de Cassation a jugé que la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffisait pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (2ème chambre civile, 13 octobre 2016, pourvoi n°15-24.301).
La Cour de Cassation considère de même que le gérant majoritaire de SARL, même soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante qui le rendrait éligible aux procédures collectives (Chambre commerciale, 12 novembre 2008, pourvoi n°07-16.998'; 2ème chambre civile, 21 janvier 2010, pourvoi n°08-19.984'; Chambre commerciale 15 novembre 2016, pourvoi n°14-29.043'; 2ème chambre civile, 24 mars 2022, pourvoi n°20-17.503)
Ainsi, sauf confusion des patrimoines et extension de la procédure collective de la société à la personne du gérant, l'associé unique gérant d'une EURL et le gérant d'une SARL sont éligibles au surendettement.
*************
En l'espèce Monsieur [E] [N] justifie par la production d'un extrait Kbis avoir, le 23 mars 2010, immatriculé son cabinet d'ostéopathie au registre du commerce et des sociétés sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée à associé unique.
Les statuts de la société, préalablement rédigés le 25 février 2010, confirment que la société dénommée «'[5] [E] [N]'» est une société à responsabilité limitée et plus spécifiquement une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
L'avis de constitution paru dans un journal d'annonces légales le 27 février 2010 mentionne lui aussi la nature d'EURL du cabinet d'ostéopathie fondé par Monsieur [N].
Un extrait du répertoire SIRENE révèle enfin qu'à la date du 1er mai 2024, l'entreprise de Monsieur [N] était toujours en activité et identifiée comme appartenant à la catégorie juridique des sociétés à responsabilité limitée.
Il résulte de ces documents que si Monsieur [N] appartient bien à une profession libérale, il ne l'exerce pas en son nom propre, mais en qualité de gérant et associé unique d'une société à responsabilité limitée, en conséquence de quoi il n'est pas, au sens de l'article L 631-2 du code de commerce, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, quand bien même il a été, ainsi que l'URSSAF Ile de France s'en prévaut, affilié de 2009 jusqu'au 30 septembre 2022 à la CIPAV, principale caisse de retraite des professions libérales.
Il s'en déduit que Monsieur [N] est bien éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, d'autant que la majeure partie de son endettement tient à une dette immobilière à caractère personnel, et non professionnel.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il avait retenu que Monsieur [N] n'était pas recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur l'état du passif':
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut, même d'office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au regard des pièces figurant au dossier, le passif des débiteurs apparaît être constitué des dettes suivantes':
[11] (dette immobilière)': 124 128, 48 euros
[9] (prêt local professionnel)': 20 390, 38 euros
URSSAF Franche-Comté': 2 928,04 euros selon état actualisé du 18 avril 2024, transmis en vue de l'audience fixée devant la cour
URSSAF Ile de France, chargée de recouvrer les cotisations appelées par la CIPAV jusqu'au 31 décembre 2022': 48 338,20 euros, selon décompte en date du 24 novembre 2023
SIP [Localité 4]': 593,58 euros
Maître [C]': 1 465,80 euros.
Soit un total d'endettement de': 197 844,48 euros
Sur le traitement de la situation de surendettement de Monsieur et Madame [N]':
En application des articles L 733-11 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code.
Ainsi le juge peut notamment prononcer un moratoire de deux ans au maximum, s'il n'en a pas déjà été ordonné un. Il peut aussi rééchelonner les dettes sur une durée maximale de 7 ans, sauf si une durée supérieure permet d'éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Il peut également prévoir un effacement partiel des dettes en fin de plan, ou encore dire que ces mesures seront subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
*************
Monsieur [N] n'a conclu que sur son éligibilité à la procédure de surendettement, non sur les mesures de désendettement qu'il conviendrait de lui appliquer. Il n'a pas non plus actualisé sa situation en termes de revenus et charges. Il convient de rappeler que son épouse et lui-même n'avaient pas contesté les mesures qu'avait entendu leur imposer la commission de surendettement. Il y a par suite lieu de présumer qu'ils les approuvaient, et de prendre pour base les éléments de situation retenus par la commission pour apprécier leur capacité de remboursement et la pertinence des mesures imposées.
Parmi les créanciers, seule la société [11] a fait savoir que les mesures imposées ne lui convenaient pas, en ce qu'elles ne prévoyaient aucun paiement à son profit. Cette société demandait à bénéficier d'une répartition au marc l'euro au second palier du plan. Elle entendait en outre que l'épargne des époux [N] soit liquidée et répartie.
Il convient de rappeler que selon les éléments les plus récents figurant au dossier, la situation de Monsieur et Madame [N] s'établit comme suit':
Salaire de Monsieur': 2 751 euros
Salaire de Madame': 856 euros
Revenus fonciers': 550 euros
Soit des ressources totales de 4 157 euros par mois, déterminant une quotité saisissable de 2 046 euros
Charges, comprenant les forfaits appliqués par la commission de surendettement, pour un couple avec 4 enfants à charge':
* Forfait de base': 1 664 euros
* Forfait chauffage': 319 euros
* Forfait habitation': 316 euros
* Logement': 400 euros
* Impôts': 27 euros
* Charges courantes': 18 euros
Soit un total de 2 744 euros mois, dont résulte un revenu disponible de 1413 euros, qui doit être retenu comme correspondant à la capacité de remboursement des débiteurs.
Le patrimoine de ces derniers est constitué d'un local professionnel d'une valeur estimée à 140 000 euros, de trois véhicules valorisés au total à 9 500 euros et d'une épargne de 5 150 euros placée sous séquestre chez un notaire.
Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner le rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux de 0'%, selon les modalités précisées au tableau annexé au présent arrêt. Ce plan prendra effet le 1er août 2024.
Dans ce délai de 24 mois, les débiteurs devront procéder à la vente amiable de leur local professionnel de [Localité 13], au prix du marché. Le prix de vente désintéressera par priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûreté sur le bien.
L'épargne de 5 150 euros placée sous séquestre en l'étude de Maître [T] devra par ailleurs être libérée et liquidée au profit de la [9], étant rappelé qu'elle provient de la vente d'un bien immobilier financé par cette banque, à laquelle reste dû le reliquat du prêt contracté pour l'acquisition du local professionnel susvisé.
Il n'apparaît en revanche pas pertinent d'exiger des débiteurs qu'ils vendent tout ou partie de leurs véhicules, compte tenu de la faible valeur vénale de ceux-ci, qui sont nécessaires à la famille.
Les primes d'assurance afférentes aux crédits seront à régler en plus des présentes mesures. Les débiteurs devront continuer à s'acquitter de leurs charges courantes. A l'issue des 24 mois, il leur appartiendra de redéposer un dossier aux fins de traitement du reliquat de leurs dettes.
PAR CES MOTIFS'
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau':
Déclare Monsieur [E] [N] recevable à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, tout comme son épouse, Madame [L] [V] épouse [N]';
Fixe le montant des créances à la somme totale de 197 844,48 euros, conformément au tableau annexé';
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur et Madame [N] à la somme de 1413 euros';
Arrêt un plan d'apurement sur une durée de 24 mois, selon les modalités suivantes':
- les sommes dues ne produiront pas intérêt (taux de 0%)
- les assurances des crédits seront à régler en sus';
Fixe le calendrier des échéances sous forme de tableau et annexe ce dernier au présent jugement';
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du 1er août 2024';
Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures';
Dit que Monsieur et Madame [N] devront mettre à profit les 24 mois du plan ainsi défini pour procéder à la vente amiable, au prix du marché, de leur local professionnel de [Localité 13] actuellement mis en location';
Précise que le prix de vente de ce bien désintéressera par priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûreté sur le bien';
Dit que dans ce même délai, l'épargne de 5 150 euros actuellement placée sous séquestre en l'étude de Maître [T] devra être libérée au profit de la [9]';
Dit qu'à l'issue du plan, il appartiendra aux débiteurs de rédéposer un dossier aux fins de traitement du reliquat de leurs dettes';
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi';
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution';
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière';
Rappelle que s'ils se trouvent dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux, les débiteurs pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et demander le cas échéant le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel';
Rappelle qu'en cas d'inexécution du plan, la partie la plus diligente peut en demander la résolution';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, greffier .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
TABLEAU ANNEXÉ
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