Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Midi oxygène, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Antoine X..., demeurant à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), avenue des Floralies, bâtiment AB,
2°/ M. Y..., és qualités, syndic judiciaire de la société anonyme Soux, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget,
3°/ la société anonyme Soux, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Midi oxygène, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., és qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 décembre 1970 en qualité de livreur par la société Soux qui déposa son bilan en février 1983 ; que le fonds de commerce fut donné en location gérance à la société Midi oxygène, qui, après accord tacite de l'inspecteur de travail, licencia le salarié pour motif économique le 2 août 1983 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1990), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la fraude est caractérisée par la mauvaise foi de l'employeur qui, sciemment, fournit des éléments inexacts afin d'obtenir une autorisation de licenciement économique ; que, dès lors, en se bornant à constater l'inexactitude des renseignements fournis par la société Midi oxygène pour la condamner à payer des dommages-intérêts à M. X... sans rechercher si l'employeur avait intentionnellement avancé des éléments inexacts afin de tromper l'autorité administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'annulation par la juridiction
administrative de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de M. X... était abusif sans rechercher si, à défaut d'être un motif économique, la cause invoquée par l'employeur, qui établissait l'inaptitude physique du salarié à porter des charges lourdes telles que les bouteilles d'oxygène à livrer, pouvait constituer la cause réelle et sérieuse au sens du texte précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'autorisation de licenciement, ultérieurement annulée par le juge administratif, n'avait été obtenue que par suite de la fourniture par l'employeur à l'administration de faux renseignements, la cour d'appel a ainsi caractérisé la fraude commise et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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