Cour d'appel, 20 novembre 1998. 1996-8042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-8042
Date de décision :
20 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Par contrat en date du 20 juin 1989, l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE a engagé Monsieur X... en qualité de joueur de football pour la saison 1989/1990.
Faisant grief à l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINT HONORINE de ne pas lui avoir versé le solde de sa rémunération, Monsieur X... a assigné cette dernière devant le Tribunal d'Instance de POISSY.
L'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du Conseil des Prud'Hommes au motif qu'il existait un contrat entre elle et Monsieur X... et invoqué la prescription de l'action de ce dernier en vertu de l'article 2277 du Code Civil.
Par jugement rendu le 4 juin 1996, le tribunal s'est déclaré compétent et a condamné l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE à payer à Monsieur X... la somme de 23.845 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1995, au titre de sa rémunération comme joueur amateur de football, outre la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appelante de cette décision, l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE reprend les mêmes moyens que ceux articulés en première instance.
Elle demande, par conséquent, à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, Vu l'article L 511.1 du Code du Travail, - dire et juger que : [* le contrat ayant existé entre elle et Monsieur X... est un contrat de travail, *] dans ces conditions, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de
POISSY, Subsidiairement, Vu les articles 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, L.143.14 du Code du Travail, 2277 du Code Civil, - dire et juger Monsieur X... irrecevable en son action tendant au paiement des primes de matchs pour la saison 89/90, motif pris de la prescription, - débouter Monsieur X... de ses fins, demandes et conclusions.
Monsieur X... réplique qu'il n'existait pas dans les relations contractuelles des parties de lien de subordination, qu'il exerçait par ailleurs la profession de comptable à titre libéral, que la rémunération offerte fixée à 2000 francs par mois, outre les primes, ne saurait suffire à titre de rémunération principale et exclusive.
Il conclut à la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 22 octobre 1998.
SUR CE, LA COUR ,
Sur la compétence,
Considérant que le 20 juin 1989, un acte sous seing privé, intitulé "Contrat et Accords" a été signé par Monsieur Y..., représentant la section Football de l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE et Monsieur X... ;
Qu'il est précisé que Monsieur Y... en tant que directeur technique et plus particulièrement chargé du recrutement en vue de la saison 1989/1990, a "négocié la venue au club de Monsieur X.... comme joueur" ;
Que ce contrat est ensuite rédigé en les termes suivants : "Dès l'instant où la signature sera enregistrée, notre club s'engage sur les indemnités suivantes : "Sur une base de 10 Mois à compter 23 août 1989, A/ Fixe par mois
1.400 Francs, B/ Fixe Frais kilométriques par mois
600 Francs "Nota : Règlement dans le courant de la première quinzaine du mois suivant, "C/ Primes de matchs 1° En championnat [* match gagné à l'extérieur
600 Francs, *] match gagné chez nous
500 Francs, [* match nul à l'extérieur
300 Francs, *] match nul chez nous
250 Francs, 2°Coupe de France - 1° Tour où nous rentrons
400 Francs, - 2° Tour que nous jouons
500 Francs, - 3° Tour " " ............
600 Francs, - 4° Tour " " ............
700 Francs, - 5° Tour " " ...........
800 Francs, - 6° Tour " " ............
900 Francs, - 7° Tour " " ...........
1.000 Francs, - 8° Tour " " ............
1.200 Francs, 3°Coupe de Paris et Yvelines, - sera négocié en temps utile Nota : Les primes seront également réglées dans le courant de la première quinzaine du mois suivant".
Considérant que le contrat ainsi signé ne comporte pas d'obligation expresse de participation de Monsieur X... aux matchs et à
l'entraînement, seule étant définie la rémunération du joueur ;
Qu'au surplus, le premier juge, après comparution des parties relève que l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE n'a pas contredit l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle sa présence à l'entraînement et sa participation aux matchs n'étaient pas indispensable eu égard notamment au nombre de remplaçants ;
Que tant les conditions d'exécution de la prestation à fournir que les sanctions à d'éventuels manquements des joueurs, au demeurant très faciles à définir (sanction d'un manque d'assiduité à l'entraînement, refus non motivé de participation à un match ...) ne sont nullement envisagées par les parties ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas fait état par l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE des sanctions qu'elle envisageait ou qu'elle a pu appliquer à d'autres joueurs, dans l'hypothèse de défaillances non justifiées ;
Considérant qu'en l'absence de mention dans le contrat du nombre d'heures que le joueur devait consacrer au club d'une part, et au vu des déclarations des parties recueillies par le premier juge d'autre part, il ne peut être soutenu qu'un lien de subordination unissait les joueurs au club ;
Considérant dans ces conditions que le tribunal a justement considéré qu'eu égard à la nature particulière de la discipline sportive, seul un engagement moral exclusif de l'engagement juridique que prend le salarié à l'égard de son employeur, pèse sur le joueur non professionnel ;
Considérant que la modicité de la rémunération envisagée ne peut être assimilé à un salaire ;
Qu'il doit, au surplus, être souligné que la qualité de joueur au sein de l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE n'était pas incompatible avec une activité professionnelle à plein temps, Monsieur X... exerçant la profession de comptable ;
Considérant enfin qu'à aucun moment Monsieur X... n'a signé une licence promotionnels ;
Qu'il n'est pas établi non plus qu'il a participé effectivement, sous licence amateur à huit matchs de compétitions officielles nationales ;
Que l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE ne peut, par conséquent, revendiquer la qualité de club promotionnel et le statut spécifique qui en résulte pour les joueurs ;
Considérant qu'à bon droit le Tribunal d'Instance de POISSY s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Monsieur X... la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'étant pas rapportée ; Sur le fond,
Considérant que la contrepartie financière accordée à Monsieur X... pour sa participation aux matchs disputés par l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE ne constitue pas un salaire ;
Que prescription de l'article 2277 du Code civil est donc inapplicable en l'espèce ;
Considérant que la demande formée par Monsieur X... est recevable, conformément aux régles de la prescription trentenaire seule applicable en l'espèce ;
Considérant que l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE n'a pas contesté expressément ni en première instance ni en cause d'appel, le montant justifié, des sommes réclamées par Monsieur X... ;
Que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes exposées par lui qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 4 000 Francs ne vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de POISSY le 4 juin 1996 :
Y AJOUTANT :
CONDAMNE l'UNION SPORTIVE DE CONFLANS SAINTE HONORINE à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX
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