Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 24/00839 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2YU
Minute n°:
[M] [I]
C/
[G] [K] [F] [L]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Novembre 2024 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON-COSSE-ANDRE avocat au barreau de L'Eure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
Débats à l'audience publique du : 16 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Par acte de Me [J], Notaire en date du 30 octobre 2020 avec prise à effet à compter du 01er décembre 2019, Madame [M] [I] a donné à bail à Monsieur [G] [L] et Madame [H] [N] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] pour un loyer mensuel total de 730,00 euros charges non comprises.
Monsieur [G] [L] a adressé à la propriétaire une correspondance le 01er décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de l’informer de son départ.
Par lettre recommandée du 17 juin 2024 avec accusé de réception Madame [H] [N] a donné congé.
Par courrier en date du 29 juin 2024, Monsieur [G] [L] informe la propriétaire de sa volonté d’occuper la maison.
Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 22 juillet 2024 confirmant l’occupation du bien appartenant à Madame [M] [I] par Monsieur [G] [L].
Après avoir mis en demeure Monsieur [G] [L] de lui restituer son bien et formulé auprès du Préfet de l’EURE une demande d’évacuation forcée d’un squatteur, Madame [M] [I] a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 19 août 2024 pour obtenir notamment son expulsion et sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.
A l’audience du 16 octobre 2024,
Madame [M] [I] - représentée par son conseil - a maintenu ses demandes et s'en est référée à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
ordonner la libération par l’occupant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de l’occupant sans droit ni titre ainsi que de tous occupants de son chef de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;condamner l’occupant à une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut de libération des lieux dans le délai ;condamner l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800,00 euros mensuellement, à compter du 1er juillet 2024, et jusqu'à son départ effectif des lieux ;condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner le locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [L] – représenté par son conseil – a fait valoir qu’il n’avait pas délivré de congé dans les formes et était revenu dans les lieux loués suite à une réconciliation à l’automne 2020 et qu’il doit bénéficier de la poursuite du contrat de bail.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL, L'EXPULSION ET L’ASTREINTE :
L'article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
…
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l'espèce,
Monsieur [G] [L] reconnait être l’auteur de la lettre en date du 01er décembre 2020 par laquelle il informe la bailleresse avoir « quitté la maison [Adresse 6], depuis le 23 novembre 2020 ».
Cette correspondance a été reçue dans le même envoi que celle de Madame [H] [N] en date du 27 novembre 2020 qui indique « je vous fais parvenir cette lettre car ma situation a changé Monsieur [L] [G] a quitté le domicile conjugale depuis le 23 novembre 2020… ».
Cet envoi a été effectué par lettre recommandée avis de réception N0 1A 191 103 4185 9 comme l’atteste le volet dudit formulaire collé au dos de l’enveloppe reçue par la bailleresse.
Madame [H] [N] a délivré congé par lettre recommandée du 17 juin 2024 reçue le 21 juin 2024 en faisant état de son état de santé afin de justifier de pouvoir bénéficier d’un préavis réduit d’un mois sans aucunement faire état d’une éventuelle poursuite du bail au profit de Monsieur [G] [L].
Bien au contraire, celle-ci précise « Je me tiens évidemment à votre disposition pour convenir d’une date afin de pouvoir procéder à l’état des lieux du logement ainsi qu’à la remise des clés ».
L’attestation établie par celle-ci en date du 23 août 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation à l’égard de Monsieur [G] [L], porte sur l’aide financière de celui-ci pour le paiement par elle du loyer mais ne justifie pas de la reprise d’une vie commune.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [L], qui ne démontre pas que la bailleresse lui a expressément fait part de son accord pour renoncer aux effets du congé par lui délivré, est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 22 juillet 2024.
L'expulsion de Monsieur [G] [L], si besoin est, sera ordonnée en conséquence.
Il apparaît nécessaire, au vu des circonstances, d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux.
En effet, si la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait en partie l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution, il est indispensable de rendre exécutoire la décision rendue dans le cadre du présent litige
Dans ces conditions l’occupant sera tenu, faute par lui d’avoir quitté les lieux dont s’agit dans les délais fixés, au paiement d’une astreinte de 30,00 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision rendue dans le cadre du présent litige.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Monsieur [G] [L] occupant le bien appartenant à Madame [M] [I], celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22 juillet 2024 qui sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer soit la somme mensuelle de 730,00 euros jusqu’à la date effective de libération de lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner,
Monsieur [G] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [L], partie tenue aux dépens, devra régler à Madame [M] [I] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de Madame [M] [I] ;
CONSTATE que Monsieur [G] [L] est occupant sans droit ni titre de la maison individuelle située [Adresse 2], appartenant à Madame [M] [I], depuis le 22 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRONONCE en cas d’absence de restitution des lieux dans les délais fixés par Monsieur [G] [L], une astreinte de 30,00 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de d’un mois à compter de la signification de la décision rendue dans le cadre du présent litige.
DIT que la présente juridiction, se réserve l’éventuelle liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à Madame [M] [I] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail soit une somme de 730,00 mensuelle, à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à verser à Madame [M] [I] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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