Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O]
Maître CALLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07309 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMC
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B],
Madame [N] [L] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître ROUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B393
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître CALLON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07309 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 19 et 20 septembre 2023, M. [V] [B] et Mme [N] [L] épouse [B] ont fait citer M. [P] [O] et la société CARDIF IARD par devant ce tribunal aux fins de voir :
- juger que les travaux engagés par M. [P] [O] dans le lot dont il est propriétaire sont à l’origine de désordres dans l’appartement propriété des époux [B];
- juger qu’il lui appartient en conséquence de les indemniser de leur préjudice matériel;
- condamner in solidum M. [O] et la société CARDIF IARD à régler à M. et Mme [B] la somme de 3394,05€ en indemnisation du préjudice matériel,
- condamner in solidum M. [O] et la société CARDIF IARD à régler à M. et Mme [B] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, la partie demanderesse, a par l’intermédiaire de son conseil, déclaré maintenir l’ensemble de ses demandes.
M. [P] [O] cité à domicile ne comparaît pas.
La société CARDIF IARD, représentée en défense a déclaré ne pas contester la responsabilité de son assuré M. [O], mais a demandé à voir limiter le préjudice matériel à un montant de 885,50€ TTC.
Elle a sollicité également la condamnation de M. et Mme [B] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens il y a lieu de se référer à l’assignation introductive d’instance des époux [B] ainsi qu’aux conclusions déposée par la société CARDIF IARD à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux [B] expliquent qu’ils sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] et qu’ils ont été informés à l’été 2021 que leur voisin, M. [P] [O] allait procéder à d’importants travaux de rénovation dans son propre lot situé à l’étage inférieur;
Que pour cette raison, ils ont saisi un huissier de justice aux fins de constat avant travaux effectué le 12 juillet 2021 par Maître [H] [W];
Que l’huissier a constaté que leur appartement était en très bon état général et qu’il ne présentait aucun désordre apparent;
Que suivant déclaration de sinistre du 15 mars 2022, adressé à son assureur, M. [B] a indiqué qu’à la suite des travaux engagés à partir d’août 2021 par M. [O] , des fissures sont apparues en mars 2022 dans le couloir d’entrée de son propre appartement;
Qu’une réunion contradictoire a été organisée le 25 mai 2022 et un procès-verbal de réunion ayant été établi;
Qu’il est procédé au titre de ce procès-verbal à un premier chiffrage des dommages imputables au sinistre, soit la somme de 911,13€ TTC pour le total “bâtiments” et à la somme de 310€ au titre de constat d’huissier, soit un total de 1221,13€;
Que c’est ce montant que la MMA, assureur de M. [O] a sollicité au titre de la mise en demeure adressée le 12 janvier 2023 tant à la la société CARDIF IARD qu’à M. [O];
Que faute de réponse de la société CARDIF IARD il a été décidé de délivrer l’assignation en la présente affaire;
Attendu que dans le questionnaire complémentaire à la déclaration de sinistre de M. [B], celui-ci décrit la fissure comme étant verticale sur 50 cm et longitudinale sur la corniche sur plus de 2 m à peu près;
Qu’il n’est cependant pas produit de photos;
Que le lien de causalité entre les travaux effectués chez M. [O] et les désordres apparus dans l’appartement de M. et Mme [B] paraît en conséquence établi et n’est pas non plus contesté par les défendeurs;
Que dès lors, la responsabilité de M. [O], en tant que maître de l’ouvrage réalisant des travaux à l’origine des désordres, est acquise;
Que M. [O] était valablement assuré par la société CARDIF IARD, tant au moment de la réalisation de ses travaux, qu’au moment de l’apparition des désordres dans l’appartement des demandeurs;
Qu’il y a lieu dans ces conditions, de condamner in solidum M. [O] et la société CARDIF IARD à indemniser les époux [B] de leur préjudice matériel résultant des désordres apparus et qui sont décrits comme étant des fissures;
Que le rapport d’expertise amiable définitif du 22 février 2024 mentionne en outre, en ce qui concerne la constatation des désordres “une fissure au droit du cadran de porte entre l’entrée et la cuisine et qui s’étend sur toute la hauteur à partir du bâti”;
Que les époux [B] ont sollicité leur indemnisation à hauteur d’un devis établi par la société APR en date du 6 avril 2022 à hauteur de la somme de 3084,05€ TTC; que néanmoins ce devis mentionne également la réfection de peinture d’une porte dont la peinture s’écaille et ce pour un montant de 1213,40€ TTC, alors que l’objet du litige est de procéder aux reprises de dommages causés par les travaux, et qui sont des fissures et qui ne sont pas évoquées concernant cette porte;
Que le premier chiffrage des dommages en date du 25 mai 2022 mentionne quant à lui, au titre des dommages matériels bâtiment des travaux de “peinture /revêtement mur- plafond ainsi qu’une réfection peinture mur entrée côté cuisine”, mais absolument pas de reprise sur la face porte intérieure;
Que cette somme de 1213,40 € TTC ne peut dès lors être mise à la charge des défendeurs;
Que le reste du montant du devis paraît conforme aux dommages matériels tels que décrits et constatés par les professionnels intervenus;
Qu’enfin la somme de 885,50€ qui correspondrait selon la société CARDIF IARD au chiffrage des travaux de reprise résulte uniquement d’une évaluation non sommaire de l’expert intervenu au titre de l’expertise amiable du 22 février 2024 et qui estime le devis fait par la société APR comme étant excessif et non représentatif des réparations à réaliser, mais sans effectivement détailler le coût de chaque prestation et l’étendue exacte des travaux;
Attendu que dans ces conditions le tribunal retiendra au titre de l’évaluation du préjudice matériel la somme de 1870,62 € ( 3084,05€ - 1103,12€ et 110,31€ de TVA );
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner in solidum M. [P] [O] en tant que maître d’ouvrage et la société CARDIF IARD son assureur au paiement de cette somme, outre la somme de 310 € au titre du constat d’huissier en date du 12 juillet 2021 et qui a été rendu nécessaire en raison de l’importance des travaux de rénovation dans un lot situé à l’étage inférieur et qui devaient être entrepris dans l’immeuble par un copropriétaire, à savoir M. [O] et dont ils ont été informés à l’été 2021;
Que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l’assignation;
Sur les mesures accessoires
Attendu que les parties défenderesses succombent, qu’elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance;
Qu’il y a lieu enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe;
Condamne in solidum M. [P] [O] et la société CARDIF IARD à régler à M. [V] [B] et Mme [N] [L] née [B]:
- la somme de 1870,62€ en indemnisation du préjudice matériel,
- la somme de 310€ au titre coût du constat d’huissier,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [O] et la société CARDIF IARD à régler à M. et Mme [B] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum M. [O] et la société CARDIF IARD aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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