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Tribunal judiciaire, 26 septembre 2024. 22/05311

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/05311

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/01800 N° RG 22/05311 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ISFO Affaire : [V] [D]-[W] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 Septembre 2024 °°°°°°°°°°°°° DEMANDERESSE : Madame [V] [D] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (37), demeurant [Adresse 2] - [Localité 15] ayant pour avocat Me Annie-Pierre BENZEKRI membre de la SCP SCP D’AVOCATS BENZEKRI, avocats au barreau de TOURS - 23 # DÉFENDEUR : Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 1] - [Localité 9] ayant pour avocat Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS - 112 # COMPOSITION DE L’AUDIENCE : Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président Greffier : E. BIDAN DÉBATS à l’audience du 27 Juin 2024, avec indication que la décision serait rendue le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [D] et M. [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (Indre-et-Loire) sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de leur union : – [N] née le [Date naissance 5] 1996, – [M] née le [Date naissance 4] 2004. Statuant sur la requête en divorce déposée par Mme [D], le juge aux affaires familiales de Tours a, par ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2015, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre les époux, cette décision a : attribué à M. [G] la jouissance à titre onéreux du logement et du mobilier du ménage situés [Adresse 8] à [Localité 14] (Indre-et-Loire),attribué à Mme [D] la jouissance de certains meubles meublants,attribué à M. [G] la jouissance des véhicules Opel, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,dit que M. [G] devra assurer le règlement de la moitié du crédit immobilier, la moitié du crédit raccordement tout à l’égout et la totalité du crédit voiture contre « récompense » dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,dit que Mme [D] devra assurer le règlement de la moitié du crédit immobilier et de la moitié du crédit raccordement tout à l’égout contre « récompense » dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 22 février 2018, le juge aux affaires familiales de Tours a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [G] et condamné ce dernier à payer à Mme [D] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts. Cette décision a également renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et a fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 octobre 2015. Par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2022, Mme [V] [D] a fait assigner M. [W] [G] devant le juge aux affaires familiales de Tours en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. M. [G] a constitué avocat le 30 mars 2023 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 25 janvier 2024, a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 6 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [D] demande au juge aux affaires familiales de : dire qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties par l’étude de maître [H] [F], notaire à [Localité 15],désigner un juge pour faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,juger que la valeur du véhicule Opel Insigna s’élève à 5 473 €,condamner M. [G] à verser aux débats tous documents justifiant du prix du véhicule Opel Vectra, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,fixer l’indemnité d’occupation due par M. [G] à la somme de 12 650 € pour la période d’octobre 2015 au mois d’août 2017, fixer à la somme de 1 935,09 € la somme due par M. [G] à elle-même au titre des « frais de procédure »,fixer à la somme de 262,75 € la somme due par M. [G] à elle-même au titre du crédit raccordement tout à l’égout,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de téméraires contestations qui resteront à la charge du contestant,condamner M. [G] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter M. [G] de ses demandes contraires. Dans ses dernières conclusions en défense communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande au juge aux affaires familiales de : débouter Mme [D] de ses demandes,ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre les parties,débouter Mme [D] de sa demande de désignation d’un notaire et à défaut, condamner Mme [D] au paiement des frais engendrés,constater que le solde du prix de vente du bien indivis remisé sur le compte bancaire des ex-époux s’élève à la somme de 81 693,14 €,fixer la valeur du véhicule Opel Insigna immatriculé [Immatriculation 12] à la somme de 2 500 €,juger qu’il conservera ce véhicule et réglera la moitié de sa valeur à Mme [D],pour le cas où la valorisation du véhicule Opel Insigna proposée par Mme [D] serait retenue, attribuer ledit véhicule à cette dernière,débouter Mme [D] de sa demande de chiffrage du véhicule Opel Vectra au titre de l’actif d’indivision,juger que l’actif d’indivision s’élève à la somme de 84 193,14 €,fixer à l’actif d’indivision les soldes des comptes de Mme [D],débouter Mme [D] de sa demande de communication sous astreinte des justificatifs liés au véhicule Opel Vectra et liés à ses propres comptes bancaires,déclarer l’action et la demande de Mme [D] au titre de l’indemnité d’occupation prescrite et, à défaut, la débouter de ses demandes à ce titre, et subsidiairement, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à sa charge à la somme de 315 € durant 23 mois et le condamner au paiement d’une somme de 7 245 €,lui donner acte qu’il accepte de prendre à sa charge le règlement de la somme de 2 254,06 € au titre des dommages et intérêts, dépens et intérêts issus du jugement de divorce,juger que la somme à devoir par les deux ex-époux au titre du raccordement au tout à l’égout s’élève à la somme de 224 €,lui donner acte qu’il accepte de prendre à sa charge le règlement de la somme de 112 € à ce titre,constater qu’il a réglé seul les échéances du prêt véhicule depuis le 2 octobre 2015, sous réserve de son droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation,condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 692,25 € correspondant à la moitié des échéances du crédit voiture,condamner Mme [D] à lui payer la somme de 350 € correspondant à la moitié du prix de vente du piano commun,débouter Mme [D] de toutes ses demandes contraires,dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Mme [V] [D] et M. [W] [G] ; Commet maître [X] [O], notaire à [Localité 9] (Indre-et-Loire), pour procéder les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; Commet pour les surveiller le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l'ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président dudit tribunal, et actuellement M. Gaël COUDASSOT-BERDUCOU, vice-président au tribunal judiciaire de Tours ; Sursoit à statuer sur les demandes tendant à fixer la valeur du véhicule Opel Insigna et dit qu'il sera statué sur ce point après dépôt du projet d'état liquidatif par le notaire commis ci-après ; Déboute M. [W] [G] de ses demandes d'attribution du véhicule Opel Insigna ; Juge que le véhicule Opel Vectra a été acquis avant le mariage et ne relève pas de l'indivision post-communautaire ; Sursoit à statuer sur les demandes relatives au véhicule Opel Vectra et renvoie les parties devant le notaire pour justifier de la nature de ce bien et de leurs droits ; Dit qu'il sera statué sur ce point après dépôt du projet d'état liquidatif par le notaire commis ci-après ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [G] tirée de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation et juge que les demandes de Mme [V] [D] à ce titre sont recevables ; Juge que M. [W] [G] est redevable à l'indivision d'une indemnité en contrepartie de sa jouissance de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire situé [Adresse 8] à [Localité 14] entre le 2 octobre 2015 et le 24 août 2017 ; Evalue l'indemnité d'occupation due par M. [W] [G] à l'indivision à la somme de 550 € par mois, soit la somme totale de 12 650,00 € (DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) pour la période comprise entre le 2 octobre 2015 et le 24 août 2017 ; Juge que M. [W] [G] est redevable à l'indivision de la somme de 3 870,19 € (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS DIX-NEUF CENTIMES)€ au titre des fonds indivis employés pour régler sa dette personnelle à l'égard de Mme [V] [D] en exécution du jugement de divorce ; Juge que Mme [V] [D] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour financer le raccordement au tout à l'égout à hauteur de 450,50 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS CINQUANTE CENTIMES) ; Déboute Mme [V] [D] du surplus de ses demandes au titre du remboursement de l'emprunt pour le financement du raccordement au tout à l'égout ; Sursoit à statuer sur les demandes de M. [W] [G] tendant à se voir reconnaître une créance contre l'indivision pour le remboursement de l'emprunt souscrit auprès de la [11] pour l'acquisition du véhicule Opel Insigna et dit qu'il sera statué sur ce point après établissement du projet d'état liquidatif par le notaire commis ; Juge que le piano est un bien propre de Mme [V] [D] pour l'avoir reçu par don manuel avant la célébration du mariage ; Déboute M. [W] [G] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur le prix de vente de ce piano ; Dit que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente et qu'une copie de la présente décision lui sera transmise directement par le greffe ; Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le Président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente ; Invite Mme [V] [D] et M. [W] [G] à verser en la comptabilité de maître [X] [O], à première demande de ce notaire, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) chacun à titre d'avance sur les frais du partage afin de permettre l'exécution de sa mission, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Dit qu’à défaut de versement par l’une des parties des sommes lui incombant, l’autre est autorisée à régler sa part, à charge de compte entre les parties ; Dit que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra, notamment : convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;dans le délai d’un an suivant le versement de la provision entre ses mains, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;en cas de désaccords des co-partageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Autorise, en cas de besoin, pour les besoins de sa mission, le notaire ci-dessus désigné à consulter le FICOBA pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissement d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; Rappelle qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis, et dit qu'en cette hypothèse, les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ; Rappelle que le notaire commis est autorisé à donner son avis juridique sur les dires des parties et l'y invite ; Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : le livret de famille ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les actes et tout document relatif aux donations et successions ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;toutes autres pièces que le notaire pourrait solliciter ; Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour assurer la remise des pièces au notaire et déboute Mme [V] [D] de ses demandes de ce chef ; Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ; Rappelle qu'en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Rappelle qu’en vertu de l’article 842 du code civil, à tout moment les co-partageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ; Déboute Mme [V] [D] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024. La Greffière, Le Juge aux affaires familiales E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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