Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/01568 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6HK
N° Minute : 24/01622
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, Mme [P] [Z], salariée au sein de la SASU [5], en qualité d’opérateur, a déclaré une tendinopathie sévère, qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 19 novembre 2019 indique : tendinopathie sévère avec rupture supra-épineux droit – capsulite droite – en attente avis spécialiste – tableau 57 tendinopathie coiffe rotateur.
Le 4 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a pris en charge la maladie à titre professionnel. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 juillet 2020. Par requête du 21 septembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, faute de décision explicite rendue par la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal :
De constater que la maladie déclarée par Mme [Z] et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ; De constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable les dossiers au CRRMP ; De déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de la maladie du 12 août 2019 déclarée par Mme [Z].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain demande au tribunal de déclarer opposable à la SASU [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour qu’une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit donc être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur. Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il convient de rappeler que si le tableau fait état d’un examen ou d’une vérification diagnostique, la constatation de cet élément s’impose pour permettre de caractériser la maladie. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la société argue que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’une IRM a été réalisée conformément à ce que qu’exige le tableau 57 A susvisé.
En réplique, la caisse fait valoir qu’en effet, le colloque médico-administratif ne fait pas mention de l’examen complémentaire exigé par le tableau, mais souligne qu’interroger dans le cadre de la présente instance, le Dr [K], précisait qu’une IRM de l’épaule droite avait bien été réalisée le 28 octobre 2019 par le Dr [S].
Le tribunal constate à la lecture du colloque médico-administratif produit aux débats, qu’il n’est pas fait mention de la réalisation d’une IRM par le médecin conseil, le Dr [N].
Pour en justifier, la caisse verse aujourd’hui aux débats une attestation du service médical en la personne du Dr [K], lequel indique qu’une IRM avait bien été réalisée le 28 octobre 2019 par le Dr [S].
Or, non seulement le Dr [K] n’était pas le médecin qui a donné son avis dans le cadre du colloque, et ne peut donc affirmer qu’à l’époque, le Dr [N] avait vu le dit examen. Mais surtout, les conditions de prise en charge sont à examiner au jour de la décision et non apportée par des éléments extérieurs établis 4 ans après.
Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la pathologie de Mme [Z] remplissait les conditions requises au tableau 57 au jour de la décision de prise en charge.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision du 4 juin 2020.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 4 juin 2020 de prise en charge de la maladie de Mme [P] [Z] déclarée le 28 janvier 2020, au titre de la législation de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment