Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE LOT ET GARONNE, dont le siège est route d'Auch, Boé BP. 249, à Agen (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Jean-François A...,
2°) de Madame Solange Z... épouse de Monsieur Jean-François A...,
demeurant ensemble à Fongrave-sur-Lot (Lot-et-Garonne) Castelmoron,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM du Lot-et-Garonne, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne ayant assigné les époux A... en paiement, ceux-ci ont reconventionnellement demandé la condamnation de la banque à des dommages-intérêts, en raison du préjudice que leur aurait causé son refus abusif d'un prêt d'argent ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la banque avait adopté à l'égard de M. A... une attitude hostile qui ne lui avait pas permis de rembourser sa dette et que cette faute de la banque était en relation directe avec le préjudice de M. A..., astreint à payer des intérêts sur les sommes dont il était resté débiteur ;
Qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser en quoi le prêt sollicité et refusé aurait permis à M. A... de rétablir sa situation financière, la cour d'appel, qui relève que M. A... avait des difficultés de trésorerie et se trouvait débiteur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
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