Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° U 15-27.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 6],
4°/ à la société MASCF, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Bralli, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [I] et [R], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Bralli ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD, la somme globale de 1 000 euros à MM. [I] et [R], la somme de 3 000 euros à M. [V] et la même somme à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Mans assurances IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné la société Mutuelles du Mans Assurances à prendre en charge les conséquences de l'accident subi par M. [H] [V] ;
AUX MOTIFS QUE « Au fond il ressort de l'enquête de police et des témoignages concordants de Mme [U] [B] et M. [K] [M] que M. [H] [V] apportait une aide bénévole aux travaux de nettoyage réalisés par M. [S] [I] et M. [M] [R] ; cette circonstance n'est pas discutée, le débat portant seulement sur le bénéficiaire de l'aide ; que par un raccourci audacieux, les assureurs attraits en garantie déduisent du seul lieu de l'accident que l'aide aurait bénéficié à la SCI Bralli, propriétaire des locaux, voire à la société Fitness 99 devant y exploiter ultérieurement une salle de sports, l'assureur MACSF confondant les deux dans ses écritures pour ne rien arranger. ; qu'à l'évidence, cet argumentaire est inopérant puisque l'intervention de M. [H] [V] A... , qui « ignorait jusqu'à l'existence même de la SCI Bralli » ainsi que le déclare M. [S]... sans être contredit en page 7 de ses conclusions, ne résulte que des liens d'amitié entretenus principalement avec celui-ci et secondairement avec M. [M] Y.... ; que c'est ce qu'a toujours affirmé M. [H] [V] A... tant dans ses déclarations de sinistre et multiples démarches auprès des assureurs que dans son assignation introductive d'instance; cette déclaration est en tous points confirmée par le témoin précité [U] [B] qui s'exprime ainsi dans sa lettre du 25 octobre 2008 adressée aux Mutuelles du Mans Assurances et dont aucune partie ne conteste la teneur: « Mon conjoint, [H] [V], s'est rendu en visite amicale et bénévole auprès de M. [S]... [S]. Ce dernier faisant des travaux d'aménagement dans une future salle de remise en forme, [H] [V] lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour se rendre «utile». On lui a proposé de nettoyer 2 velux. Il lui fallait donc accéder aux velux en montant sur un échafaudage» ; que l'accident est donc bien survenu dans le cadre d'une aide bénévole, occasionnelle et spontanée apportée à titre privé à deux personnes physiques ; Que la faute prétendue de la victime relève de la pure affirmation et en tout cas de suppositions tout aussi hasardeuses puisque toutes les parties s'accordent à dire qu'aucune des personnes alors présentes dans les lieux au jour de l'accident n'a été témoin de la chute et que ses causes sont inconnues, M. [H] [V] A... expliquant que l'échelle avait glissé lorsqu'il y était monté ; qu'aussi et sauf à soutenir une chose et son contraire, il est contradictoire pour les assureurs de prétendre à l'existence d'une faute de la victime dans un sinistre dont l'origine est inconnue ; que quoi qu'il en soit, aucune conséquence de droit ne peut être tirée d'une photographie du 10 juillet 2008 soit largement postérieure au 20 juin 2008 jour de l'accident, produite par l'assureur Axa sur l'emplacement de l'échelle, d'ailleurs contesté par M. [H] [V]... qui rappelle qu'il nettoyait un velux et que l'échelle était positionnée sous cette ouverture et non pas à l'endroit figurant sur la photographie ; que les témoins [K] [M] Y... et [O] [P] précisent enfin avoir utilisé plusieurs fois l'échelle et l'échafaudage sur lequel celle-ci était adossée « sans y relever la moindre instabilité et danger » ; qu'aucune faute n'étant établie à la charge de la victime, celle-ci peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice par les assistés [S] [S]... et [M] [S]... et la décision déférée mérite confirmation de ce second chef de jugement ; Que les Mutuelles du Mans, assureur de M. [M] [R] garantissent au titre de la responsabilité civile « les dommages que vous causez aux personnes vous aidant à titre bénévole et exceptionnel dans le cadre de votre vie privée si ces dommages engagent votre responsabilité » ; que l'obligation indemnitaire de l'assureur est incontestable et d'ailleurs celui-ci n'argumente que sur le bénéficiaire de l'aide bénévole dont il a été question ci-dessus » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. [H] [V] [V] a faut une chute d'échafaudage d'une hauteur de 2-3 mètres le 20 juin 2008 alors qu'il rendait service bénévolement à Messieurs [S] [I] et [M] [R], que nonobstant le fait que ces derniers soient propriétaires de la SCI Bralli et qu'il s'agissait de travaux de finition et de nettoyage de cet immeuble, il convient de considérer que Monsieur [V] apportait son aide à des collègues au sens marseillais du terme et non à une société avec laquelle il ne pouvait créer de lien amical ; qu'il convient de décider que les bénéficiaires de l'aide bénévole sont Messieurs [S] [I] et [M] [R], s'agissant d'une aide donnée à titre purement personnel et privé ; qu'il résulte de la main courante que M. [H] [V] [V] est tombé alors qu'il escaladait une échelle afin de peindre le mur de la salle, cette dernière appuyée sur un échafaudage ayant glissé ; qu'en dépit de l'absence de témoin, il convient de retenir ce résumé des faits comme l'expression de la vérité immédiate, aucune faute ne pouvant être imputée à M. [H] [V] [V], en tout cas n'étant rapportée, le glissement de l'échelle ayant causé l'accident ; que M. [S] [I] est assuré auprès de la société MACSF Assurances, que le contrat d'assurances prévoit que les dommages corporels subis par l'aide bénévole lui-même sont également couverts, sauf lorsque sa responsabilité personnelle est retenue ; que M. [M] [R] est assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances ; que le contrat d'assurance prévoit que « nous couvrons également les dommages que vous causez aux personnes vous aidant à titre bénévole et exceptionnel dans le cadre de votre vie privée, si ces dommages engagent votre responsabilité ; que les deux compagnies doivent donc prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident ; que la SCI Bralli n'ayant pas bénéficié de l'aide bénévole de M. [H] [V] exclusivement destinée à Messieurs [I] et [R] à titre personnel, il convient de débouter M. [H] [V] de toute demande à son encontre ; qu'Axa France est l'assureur de la SCI Bralli ; que la SCI Bralli ayant été mise hors de cause, il en sera de même par transivité de la compagnie Axa France » ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant, pour condamner la société Mutuelles du Mans Assurances, que cette dernière n'avait argumenté que sur le bénéficiaire de l'aide bénévole et non sur les conditions de sa garantie bien qu'elle l'ait au contraire contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Mutuelles du Mans assurances et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, qu'en affirmant que la garantie de la société Mutuelles du Mans assurances était incontestable, sans répondre à l'argumentation développée par cette dernière laquelle soutenait que le dommage s'inscrivait dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [M] [R], non couverte par l'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour condamner la société Mutuelles du Mans Assurances à garantir M. [M] [R], la cour d'appel s'est fondée sur la seule qualité de bénéficiaire de l'aide bénévole de ce dernier ; qu'en statuant ainsi bien que l'assurance couvre « les dommages que vous causez aux personnes vous aidant à titre bénévole
dans le cadre de votre vie privée
» de sorte que la garantie n'était acquise que pour une activité privée, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
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