Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-17.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.198

Date de décision :

3 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMAC Acieroïd, société anonyme, dont le siège est ... àuyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de : 18) M. Jean-Pierre X..., 28) Mme Jeanine N..., épouse X..., demeurant tous deux, chemins du Petit Ruchon à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 38) M. Albert Y..., 48) Mme Denise K..., épouse Y..., demeurant tous deux ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 58) M. Alain A..., 68) Mme Jacqueline D..., épouse A..., demeurant tous deux chemin du Petit Ruchon à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 78) M. Yves B..., 88) Mme Denise I..., épouse B..., demeurant tous deux côte de la Mine à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 98) M. Roger C..., 108) Mme Madeleine F..., épouse C..., demeurant tous deux ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 118) M. Robert E..., 128) Mme Andrée Q..., épouse E..., demeurant tous deux ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 138) M. Daniel H..., 148) Mme Marie-Thérèse Z..., épouse H..., demeurant tous deux ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 158) M. Jacques J..., 168) Mme Annie O..., épouse J..., demeurant tous deux chemin du Champ des Poix à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 178) M. André M..., demeurant ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 188) M. Raymond P..., 198) Mme Jeane L..., épouse P..., demeurant tous deux, ... à Pont du Château (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Acieroïd, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., des époux Y..., des époux A..., des époux B..., des époux C..., des époux E..., des époux H..., des époux J..., de M. M..., des époux P..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 1991), qu'à la suite d'effondrements du sol dus à la présence d'une ancienne carrière de calcaire asphaltique, précédemment exploitée par la société SMAC Acieroïd, des zones de risque ont été définies par un arrêté préfectoral sur le territoire de la comune de Pont-du-Château et que les propriétaires des immeubles concernés ont assigné cette société pour avoir réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, si le préjudice futur peut être indemnisé, c'est à la condition de présenter un caractère de certitude absolue ; que, par suite, la cour d'appel n'aurait pu légalement admettre le droit à réparation intégrale de la perte des immeubles appartenant aux époux X..., A..., C..., E..., G..., J..., P... et à M. M..., dont elle constate elle-même qu'ils n'ont, jusqu'à présent, souffert d'aucune désordre ; qu'ainsi l'arrêt attaquée aurait violé l'article 1382 du Code civil et les principes de la responsabilité civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les tassements du sol se poursuivaient de façon lente et irrégulière, avec parfois une accélération brutale, imprévisible et dangereuse et que, le sous-sol étant "déconsolidé" d'une manière irréversible, les immeubles seront soumis à plus ou moins brève échéance à de graves désordres, voire à un effondrement qui les rendront inhabitables ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les propriétaires justifiaient d'un préjudice certain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de vingt mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société SMAC Acieroïd, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-03 | Jurisprudence Berlioz