Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :23/1002
N° RG 22/05876 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2C
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Omer en date du 10 Décembre 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Madame [T] [U]
née le 03 Décembre 1985 à [Localité 7] (Guinée)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [U]
né le 29 Août 1962 à [Localité 7] (Guinée)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [U]
née le 18 Février 1980 à [Localité 7] (Guinée)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [I] [B]
né le 10 Mars 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint-omer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 19 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/11/2023
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Par acte sous-seing privé en date du 3 octobre 2019, M. [I] [B] a donné en location à Mme [T] [U], M. [C] [U] et Mme [W] [U] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 750 euros outre 11 euros de provision sur charges au titre de la taxe d'ordures ménagères.
Le 18 août 2021, M. [C] [U] a donné congé à son bailleur.
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, M. [B] fait assigner Mme [T] [U], M. [C] [U] et Mme [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Saint Omer aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, après déduction de la somme de 750 euros correspondant au dépôt de garantie payé par les locataires à leur entrée dans les lieux:
- 306,30 euros au titre des loyers impayés,
- 26,72 euros au titre du paiement de la taxe d'ordures ménagères restant due,
- 93,50 euros au titre de l'entretien de la chaudière,
- 5 451,60 euros correspondant à la totalité des travaux effectués,
- 3597,86 euros correspondant à la réparation de la terrasse, déduction faite de sa vétusté,
- 1207,85 euros correspondant à son préjudice de jouissance,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Saint Omer a :
- condamné solidairement M. [C] [U], Mme [W] [U] et Mme [T] [U] à payer à M. [I] [B] la somme totale de 1426,52 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamné in solidum Mme [T] [U], M. [C] [U] et Mme [W] [U] à payer à M. [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [C] [U], Mme [T] [U] et Mme [W] [U] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, M. [I] [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [T] [U], Mme [W] [U] et M. [C] [U] demandent au conseiller de la mise en état de:
- déclarer irrecevable l'appel de M. [I] [B],
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- condamner M. [B] à leur verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [U] soutiennent essentiellement que lorsqu'un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu pour n'avoir pas été valablement signifié dans les six mois de sa date, la procédure ne peut être reprise qu'après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération. Ils précisent que le jugement du tribunal judiciaire de Saint Omer qualifié de réputé contradictoire, aurait dû être signifié aux consorts [U] avant le 10 mai 2023 ce dont ne justifie pas M. [B] de sorte que son appel est irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de:
- rejeter la demande des consorts [U],
En conséquence,
- dire recevable l'appel formé par M. [B],
- condamner solidairement les consorts [U] à payer à M. [B] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande formulée par les consorts [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'équité.
M. [B] fait valoir que la constitution d'avocat par les intimés emporte renonciation aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile dès lors que l'appel à l'encontre du jugement entrepris constitue un appel total. Il soutient aussi que lors de la dénonciation de l'assignation à partie, le jugement a été signifié dans le même temps et que les intimés ont donc nécessairement été informés de ce jugement puisqu'ils se sont constitués devant la cour postérieurement à cette assignation.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Pour que le « non avenu » du jugement puisse être invoqué avec succès, il faut que le délai de six mois soit expiré sans qu'une notification ait été faite à la partie non comparante elle-même.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement entrepris, rendu le 10 novembre 2022, est qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.
En outre, les consorts [U] ne sont pas appelants du jugement déféré à titre principal de sorte qu'ils sont fondés à invoquer les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier que par acte d'huissier de justice en date du 1er février 2023, M. [B] a fait signifier aux consorts [U] un acte intitulé 'Assignation à partie avec dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant' visant les dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile indiquant que sont remis:
'- copie de la décision dont appel en date du 10 décembre 2022,
- copie de la déclaration d'appel du 21 décembre 2022 au secrétariat greffe de la cour d'appel de Douai,
- copie des conclusions et pièces déposées devant la cour, accompagnées du bordereau'.
Alors que les consorts [U] ne contestent pas avoir eu connaissance du jugement entrepris et avoir valablement constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 478 du code civil précitées, ces dernières ayant pour seul objectif de protéger le défendeur ignorant la procédure engagée à son encontre.
Ainsi, il y a lieu de rejeter leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B].
Les consorts [U], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens du présent incident.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Rejettons la demande de M. [C] [U], Mme [W] [U] et Mme [T] [U] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [I] [B],
Condamnons M. [C] [U], Mme [W] [U] et Mme [T] [U] à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 janvier 2024 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation,
Condamnons M. [C] [U], Mme [W] [U] et Mme [T] [U] aux dépens de l'incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
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