Cour de cassation, 11 mai 1993. 88-44.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.230
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s U 88-44.230 et V 88-44.231 formés par : 18) la société Provence villages, société à responsabilité limitée dont le siège est à Ampus (Var),
28) M. Eric X..., demeurant 18, place du Marché à Draguignan (Var),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, au profit de M. Claude Z..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Provence villages et de M. X..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n8s U 88-44.230 et V 89-44.231 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Eric X... et la société Provence villages font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué en refusant d'admettre que M. Marc X... pouvait représenter son fils, Eric X..., à l'audience, alors, selon le pourvoi, qu'une simple affirmation ne constitue pas un motif ; qu'en n'expliquant pas, même sommairement, pour quelle raison M. X... ne pouvait représenter son fils, la formation des référés du conseil de prud'hommes a, par défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X..., père, bien que muni d'un pouvoir, ne pouvait représenter son fils, le conseil de prud'hommes n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 516-5 du Code du travail qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la société Provence villages font grief à l'ordonnance de les avoir condamnés conjointement et solidairement à remettre les bulletins de paie à M. Z... et à
régulariser la situation de ce dernier auprès des organismes de sécurité sociale, sous deux astreintes de 1 000 francs par jour, et d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, que la formation des référés n'a pas précisé lequel des deux défendeurs avait été l'employeur de M. Z... ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que la société à responsabilité limitée Provence villages ne pouvait être condamnée pour ne pas avoir exécuté une décision rendue dans une instance de référé à laquelle elle n'était pas partie, et qui ne l'avait nullement condamnée ; que l'ordonnance de référé attaquée a donc violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu, sur la première branche du moyen, que M. X... et la société Provence villages, bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que, n'ayant fait valoir devant le premier juge aucun moyen de défense, ils sont irrecevables à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen mélangé de fait et de droit ; Et attendu, sur la seconde branche du moyen, que dans l'ordonnance attaquée, le conseil de prud'hommes s'est borné à liquider l'astreinte prononcée dans sa précédente décision du 11 septembre 1986 rendue contre le seul M. X... et n'a pas condamné la société Provence villages au paiement de l'astreinte ainsi liquidée ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en la première branche, manque en fait en la seconde ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 7 de la loi du 5 juillet 1972, alors applicable ; Attendu qu'après avoir ordonné à la société Provence villages et à M. X..., d'une part, de remettre à M. Z... des bulletins de paie, d'autre part, de régulariser la situation de ce dernier auprès des organismes sociaux, l'ordonnance attaquée a assorti chacune de ces obligations d'une astreinte journalière et a liquidé à une certaine somme chacune de ces astreintes ; Attendu, cependant, que la liquidation de l'astreinte est destinée à sanctionner l'inexécution totale ou partielle ou le retard dans l'exécution d'une décision assortie d'une astreinte et que le juge qui prononce une astreinte ne peut, dans la même décision, liquider cette astreinte ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; Et attendu que la cassation qui va être prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'elle a liquidé à deux sommes de 10 000 francs chacune des astreintes journalières prononcées dans la même décision, l'ordonnance de référé rendue le 6 août 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
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