Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.309
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° G 21-22.309
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Air cargo services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-22.309 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Air cargo services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), M. [W] a été engagé à compter du 19 avril 2010 par la société Air cargo services (la société) en qualité de manutentionnaire.
2. Licencié pour faute grave, le 26 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à payer à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi dans la limite de six mois et la remise au salarié des documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux condamnations prononcées, alors :
« 1° / que la force probante des attestations produites par I'employeur ne saurait être déniée par le juge aux seuls motifs que ces attestations émanent de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 200 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en réclamant de l'employeur, en plus des attestations qu'il avait produites, d'autres éléments de preuve venant les corroborer et ce, aux seuls motifs que ces attestations n'auraient pas de force probante dès lors qu'elles émanent de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 200 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil et le principe suivant lequel en matière prud'homale la preuve est libre. »
Réponse de la Cour
4. Le moyen, sous couvert de griefs de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que les faits n'étaient pas établis.
5. Il n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air cargo services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air cargo services et la condamne à payer à la SCP Gattineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Air cargo services
La société Air Cargo Services fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [D] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à celui-ci les sommes de 1 275,88 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 127,59 € au titre des congés payés afférents, 3 842,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 384,21 € au titre des congés payés y afférents, 1 871,55 € à titre d'indemnité de licenciement, 17 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois et la remise à M. [D] [W] des documents de fin de contrat, rectifiés conformément aux condamnations prononcées ;
1°/ ALORS QUE la force probante des attestations produites par l'employeur ne saurait être déniée par le juge aux seuls motifs que ces attestations émanent de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 200 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en réclamant de l'employeur, en plus des attestations qu'il avait produites, d'autres éléments de preuve venant les corroborer et ce, aux seuls motifs que ces attestations n'auraient pas de force probante dès lors qu'elles émanent de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 200 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil et le principe suivant lequel en matière prud'homale la preuve est libre.
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