Cour de cassation, 03 février 1988. 86-15.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.856
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "SOS DROGUE INTERNATIONAL", dont le siège social est sis ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de l'association "SOS MEDECIN", dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association "SOS Drogue international", de Me Le Griel, avocat de l'association "SOS médecin", les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier et le second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1986), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, qu'a eu lieu à Villefranche-sur-Mer, au profit de la lutte contre la toxicomanie, un gala à l'issue duquel une somme de 110 000 francs a été remise à Mme Régine Y... et divers dons ont été versés à l'association "SOS médecin" que préside M. Z... ; que Mme Y..., estimant que ces dons devaient bénéficier à l'association "SOS drogue international" qu'elle a fondée deux mois après ce gala, a sollicité du juge des référés la désignation d'un mandataire de justice pour évaluer ces dons et en vérifier l'utilisation et la conservation ; que l'association "SOS médecin" a reconventionnellement demandé la restitution, à titre provisionnel, de la recette recueillie par Mme Y... ; que l'arrêt, considérant que la créance de "SOS médecin" n'était pas sérieusement contestable, a fait droit à cette demande, jugeant, d'autre part, que la mesure d'instruction sollicitée était sans motif légitime ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en énonçant que le gala avait été organisé par et pour "SOS médecin", la cour d'appel aurait tranché une difficulté sérieuse, violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en subordonnant la recevabilité de la demande de désignation d'un mandataire de justice et l'existence d'un motif légitime à la défiance et au péril, elle aurait violé l'article 145 du même code ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté qu'à la date du gala, l'association "SOS drogue international" n'existait pas, qu'il n'était pas établi que la création postérieure de cette association eût correspondu aux projets qui auraient pu exister entre Mme Y... et M. Z... à l'époque du gala et que la publicité, les
invitations, les billets et les chèques avaient été établis par ou pour l'association que préside M. Z..., a pu décider que l'obligation de Mme Y... à son égard n'était pas sérieusement contestable ; Et attendu qu'après avoir relevé que l'association "SOS drogue international" n'invoquait ni péril, ni cause grave, ni fait particulier de défiance envers l'organisation, la comptabilité ou les inventaires tenus par l'association "SOS médecin", l'arrêt énonce que sa prétention à vouloir pénétrer, avant tout procès, les finances de l'association rivale est sans motif légitime ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier l'absence de motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction ; D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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