Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-20.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.575
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Fred X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une convention a été conclue en septembre 1992 entre M. Y... et M. X..., avocat, fixant les honoraires de ce dernier, pour l'ensemble des dossiers traités par lui, à 400 000 francs, outre un honoraire de résultat afférent à un dossier de saisie immobilière et estimé entre 50 000 et 100 000 francs ;
que des provisions s'élevant à 26 750 francs ont été versées par M. Y... ;
qu'avant règlement des affaires dont était chargé l'avocat, celui-ci a demandé à son client de reprendre ses dossiers ;
qu'il a ensuite sollicité le bâtonnier de fixer à 515 735,95 francs le montant de ses frais et honoraires ;
que le bâtonnier a accueilli cette demande ;
que, sur recours de M. Y..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 septembre 1993) a annulé la décision du bâtonnier, évoqué, fixé à 298 037,95 francs les frais et honoraires de M. X..., et condamné M. Y... à lui payer, compte tenu des provisions versées, la somme de 271 287,95 francs ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que M. X... demandait la confirmation de la décision du bâtonnier en ne se prévalant, dans ses écritures d'appel, que de la convention d'honoraires signée par son client ; qu'en fondant sa décision sur les critères habituellement retenus pour fixer les honoraires, notamment sur la notoriété de l'avocat, le temps passé par lui et la situation de fortune du client, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce point, la cour d'appel aurait violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en un second moyen, il fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, d'une part, qu'en fondant sa décision sur son opinion personnelle quant à l'honorabilité de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 6, 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. Y... avait occupé une bonne partie du temps de son conseil, sans même que ce dernier ait fourni la moindre indication à ce sujet, elle aurait violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 10 juillet 1991 ;
et alors, en troisième et quatrième lieu, qu'en énonçant que M. Y... avait une situation de fortune confortable, sans l'avoir mis en mesure de s'expliquer sur ce point, et en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant état des manquements qu'il reprochait à son conseil, elle n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement décidé que, la mission de M. X... n'ayant pas été menée à son terme, la convention d'honoraires ne pouvait recevoir application, de sorte qu'il convenait de fixer les honoraires en fonction des critères énumérés à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 10 juillet 1991, la cour d'appel a pu faire état, s'agissant d'un auxiliaire de la justice, des qualités professionnelles et morales de celui-ci, dont elle avait personnellement connaissance ;
que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a, en outre, légitimement tenu compte, pour fixer les honoraires dus à l'avocat, des diligences "nombreuses, diverses et pour la plupart particulièrement efficaces" accomplies par celui-ci, du temps que lui avait demandé l'assistance de son client et de la situation de fortune de ce dernier, tels que ces éléments ressortaient du dossier ;
d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1813
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