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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 84-45.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.070

Date de décision :

26 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Claude B... ; 2°)- Madame Jacqueline B... ; demeurant tous deux à Savigny-sur-Orge (Essonne), ...Armée Leclerc, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1983 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU, représenté par son syndic, le CABINET THOMAS à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. A..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, 13, 13 bis et 16 de la convention collective de travail des concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. et Mme B... qui avaient été chargés par le syndicat des copropriétaires de l'entretien de la Résidence du Parc du Château depuis le 24 septembre 1964, sans qu'ait été établi un contrat écrit, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes tendant au paiement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 16 de la convention collective, la cour d'appel a considéré que l'expert commis s'était trouvé dans l'impossibilité de définir la durée réelle du travail et que sur la base d'éléments imprécis il n'avait pas cru devoir faire une application intégrale de la convention collective, que ce serait dénaturer l'économie de son rapport que de vouloir appliquer aux évaluations forfaitaires qu'il avait faites les dispositions de la convention collective qu'il n'a pas cru pouvoir retenir ; Attendu, cependant, que l'expert, tout en relevant qu'il était difficile, voire impossible, de déterminer avec précision le temps que passaient réellement M. et Mme B... dans chaque résidence, a retenu que, comme l'indiquait le syndic, leur salaire forfaitaire correspondait à une activité d'environ 24 heures de travail par semaine ; que pour proposer d'effectuer une comparaison entre leur salaire et celui de la convention collective en pourcentage et non en valeur, il a uniquement fait état de ce que M. et Mme B... n'avaient pas la qualité de gardien d'immeuble ; qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles les salariés faisaient valoir que la convention collective leur étant applicable, l'article 13 bis définissait les fonctions des hommes et femmes de ménage d'immeubles ne bénéficiant pas de logement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt rendu le 6 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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