Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/02163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02163

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AB/LCC Numéro 24/03212 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 22/10/2024 Dossier : N° RG 24/02163 N° Portalis DBVV-V-B7I-I5JY Nature affaire : Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état Affaire : [N] [B] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant : Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DE FRAMOND, Conseillère Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE AU DEFERE : Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté et assisté de Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU DEFENDERESSE AU DEFERE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée de Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur déféré de la décision n° 24/02323 en date du 10 JUILLET 2024 rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU RG numéro : 23/01228 EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 14 mars 2023, intervenant dans un litige opposant M. [N] [B] à la société Generali IARD, le tribunal judiciaire de Pau a condamné la société Generali à indemniser M. [B] à la suite d'un incendie de son immeuble d'habitation à hauteur de 83.080 €, et l'a condamnée à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA Generali IARD a relevé appel de cette décision le 02 mai 2023 sur l'ensemble des dispositions du jugement. Par conclusions du 05 février 2024, la BNP Paribas Personal Finance est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions d'incident du 05 février 2024 M. [N] [B] a sollicité la production d'une pièce sous astreinte par la SA Generali IARD, et a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la BNP Paribas Personal Finance. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a: -constaté le désistement de M. [B] sur l'incident de production de pièces dirigé contre la SA Generali IARD, -déclaré recevable l'intervention volontaire de la BNP Paribas Personal Finance dans le litige opposant la SA Generali IARD à M. [N] [B], -dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne M. [N] [B] aux dépens de l'incident. Pour motiver sa décision, ce magistrat a indiqué : -que la SA BNP Personal Finance avait un intérêt à agir en l'espèce dans la mesure où, à la date du sinistre soit les 20 et 22 décembre 2019, elle était titulaire d'une inscription d'hypothèque définitive publiée le 17 mai 2018 sur le bien immobilier de M. [B] et disposait d'un droit propre à l'égard de l'assureur qui prend la forme d'une action directe en vertu de l'article L121-13 du code des assurances, -qu'en effet c'est à la date du sinistre qu'il faut apprécier l'existence de ce droit propre et non comme le fait valoir M. [B], à la date de sa réclamation à son assureur ni à la date d'homologation du projet de distribution, ni encore à la date de publication du titre de vente qui purge les hypothèques mais qui n'est pas établie en l'espèce, -que le fait que l'hypothèque de la SA BNP Personal Finance soit de second rang n'anéantit pas les droits de la banque sur l'indemnité d'assurance qui sera réglée selon le rang des créanciers qui la réclament. Par acte du 24 juillet 2024, M. [B] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 10 juillet 2024 aux fins d'infirmation. M. [B] demande ainsi à la cour de : -réformer l'ordonnance de mise en état n°24/02323 en date du 15 juillet 2024, Statuant à nouveau, Vu ensembles les articles 122 et 31 du Code de procédure civile, Vu l'article L 322-14 du Code de procédure civile d'exécution, -déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, -condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -la condamner en tous les dépens. M. [B] soutient : -que la SA BNP Personal Finance ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à la date de son intervention volontaire, car à cette date elle n'avait aucune chance de recouvrer sa créance, -qu'en effet M. [B] agit contre son assureur Generali pour obtenir une somme de 140.597,15 € or l'hypothèque de premier rang de la Caisse d'Epargne est inscrite pour 147.350 € de sorte que l'action directe de la SA BNP Personal Finance contre Generali serait vouée à l'échec puisqu'elle n'est créancier hypothécaire que de second rang et que la Caisse d'épargne serait désintéressée avant elle ; la SA BNP Personal Finance n'a donc jamais eu de droit né au paiement qu'elle revendique, -qu'en outre le droit à l'attribution d'une indemnité d'assurance n'est acquis que dans l'hypothèse où le créancier nanti d'une sûreté a fait valablement opposition au paiement de l'indemnité dans les mains de l'assureur, or la SA BNP Personal Finance n'en justifie pas, et le conseiller chargé de la mise en état n'a pas répondu sur ce point, -que, postérieurement à la vente, la SA BNP Personal Finance n'est pas davantage titulaire de droits en raison de la purge des hypothèques lors de la distribution du prix homologuée par le juge de l'exécution le 24 juin 2021, de sorte qu'à la date de son intervention la SA BNP Personal Finance ne dispose d'aucun droit à agir en vertu de son hypothèque. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA BNP Personal Finance demande à la cour de : Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le magistrat chargé de la mise en état, Vu les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Vu le déféré régularisé par Monsieur [B] le 23 juillet 2024, -Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours régularisé par Monsieur [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024, Pour le surplus, Vu les dispositions des articles 31, 122, 789 du code de procédure civile, Vu ensemble les dispositions des articles 554 et L.121-13 du code des assurances, -Confirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le magistrat de la mise en état en toutes ses dispositions, Vu les dispositions de l'article L.322-14 du code de procédure civile d'exécution, -Débouter Monsieur [B] de toute son argumentation totalement infondée, En tout état de cause, -Condamner Monsieur [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens du présent déféré, -Autoriser la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA BNP Personal Finance fait valoir : -qu'il est de jurisprudence constante que le droit propre du créancier muni d'une sûreté à l'égard de l'assureur naît au jour du sinistre (Civ. 2ème, 3 novembre 2011, n°10-30876) -que le sinistre est intervenu les 20 et 22 décembre 2019, et à cette date la SA BNP Personal Finance disposait bien d'un droit propre contre M. [B], étant titulaire d'une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier de M. [B], -qu'elle a donc un intérêt à agir contre l'assureur de M. [B], et qu'il importe peu qu'elle soit créancier de second rang car l'intérêt à agir s'examine non pas à l'aune du rang hypothécaire mais uniquement au regard de l'existence d'une sûreté à la date du sinistre, -que le créancier de premier rang aurait pu d'ailleurs voir sa créance réglée avant la réalisation du sinistre, et d'ailleurs il a été totalement désintéressé par la distribution du prix de vente de l'immeuble, -que la SA BNP Personal Finance a bien régularisé une opposition le 09 mars 2020 entre les mains de l'assureur quant à l'indemnité revendiquée, -qu'il importe peu que la purge des hypothèques ait eu lieu à l'occasion de la vente du bien car il faut se placer à la date du sinistre pour apprécier l'intérêt à agir de la banque, de plus cette purge des hypothèques n'intéresse que le droit de suite du créancier, mais la banque reste créancière de M. [B], et peut reporter sa garantie sur l'indemnité d'assurance. MOTIFS : Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par une partie n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Cass. 3e civ., 27 janv. 1999, n° 97-12.970 ; Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.158). Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, M. [B] conteste à la SA BNP Personal Finance toute recevabilité à agir pour défaut d'intérêt né et actuel, en indiquant que la SA BNP Personal Finance n'aurait pas de droit effectif sur l'indemnité d'assurance qu'il revendique, pour des raisons tenant d'une part au rang d'inscription de ce créancier et à la purge de son hypothèque, et d'autre part à l'absence de justification par ce créancier de l'exercice de son droit d'opposition au paiement de l'indemnité dans les mains de l'assureur. Or, ce faisant, M. [B] confond droit et action ; la recevabilité de l'intervention volontaire de la SA BNP Personal Finance à l'instance ne saurait être soumise à la démonstration par cette partie du bien-fondé et des chances de succès de son action. La cour relève, comme le magistrat chargé de la mise en état, que la SA BNP Personal Finance justifie bien de sa qualité de créancier hypothécaire de M. [B] à la date du sinistre des 20 et 22 décembre 2019, date à laquelle le créancier dispose alors d'un droit propre à l'égard de l'assureur de revendiquer tout ou partie des indemnités dues à l'assuré. Surabondamment, il est constaté que la SA BNP Personal Finance a bien régularisé une opposition le 09 mars 2020 entre les mains de l'assureur quant à l'indemnité revendiquée. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la BNP Paribas Personal Finance dans le litige opposant la SA Generali IARD à M. [N] [B]. M. [B], succombant au déféré, sera condamné à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens du déféré. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 juillet 2024, y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [B] à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens du déféré. Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Alexandra BLANCHARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz