Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me PRADON et de Me CHOUCROY avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacques, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mai 1991, qui l'a condamné notamment pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, à 30 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 2, 8 et 20 d de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré Menay coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, l'a condamné à la peine de 30 000 francs d'amende et à payer à l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, partie civile, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que d'une part, s'agissant des conditions de la formation des conventions, Menay se présentait dans les annonces comme "comptable cadre", que c'était lui qui suggérait, voire imposait l'établissement de contrats de travail et que ceux-ci, à durée indéterminée, étaient préparés par lui ; que d'autre part, sur les conditions d'exécution des conventions, trois employeurs avaient déclaré au cours de l'instruction que Menay travaillait à sa guise sous sa propre responsabilité, ne recevant pas d'ordre de ses employeurs ; qu'enfin sur les autres circonstances accompagnant l'exercice de l'activité de Menay au profit de tiers, en premier lieu Menay utilisait au service de certaines entreprises bénéficiaires de ses prestations un système personnel de traitement automatisé d'informations relatives aux salariés dont il assumait le coût de création et d'exploitation, et en second lieu Menay tenait une véritable comptabilité relative à son activité avec identification des comptes selon le plan comptable général, cette comptabilité personnelle faisant état de frais de "cadeaux employeurs", de frais de téléphone, de fournitures de bureau, de papeterie et d'assurance ; qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que les contrats de travail étaient des conventions fictives "bien qu'appuyées par des bulletins de paie et le paiement des cotisations sociales et autres par les bénéficiaires de ses prestations", et qu'il s'en évinçait que Menay avait exécuté habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité des travaux prévus par les articles 2 et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sans être inscrit au tableau de l'Ordre ;
"alors que d'une part, il ne résultait d'aucune des constatations de fait de l'arrêt la preuve que Menay ait exercé une activité de comptable à titre libéral et non à titre salarié, preuve qui incombait à la poursuite, qu'étaient d'une part inopérants les d motifs de l'arrêt selon lesquels Menay se présentait aux employeurs comme "comptable cadre", qualification n'excluant pas le salariat, qu'il ait suggéré, préparé et imposé des contrats de travail type aux employeurs ; qu'étaient d'autre part inopérants les motifs de l'arrêt selon lesquels trois employeurs avaient déclaré que Menay travaillait à sa guise, sous sa responsabilité et sans instruction des employeurs, compte tenu de la spécificité du travail de comptable ; qu'étaient enfin inopérants les motifs de l'arrêt selon lesquels Menay pouvait travailler avec du matériel lui appartenant et qu'il tenait une comptabilité relative à son activité avec identification des comptes selon le plan comptable et qu'il ait tenu une comptabilité personnelle faisant état de frais professionnels ; "alors que d'autre part, la Cour aurait dû rechercher si, comme Menay l'avait soutenu dans ses conclusions, ses rapports de travail ave ses employeurs ne se situaient pas dans le cadre de "services organisés" spécifiques et adaptés à l'exercice de la profession de comptable, et si, eu égard à cette spécificité, ses rapports avec les employeurs n'étaient pas des rapports d'employeur et de salarié, dès l'instant ou les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, que Menay était fiscalement et socialement assujetti, comme ses employeurs, aux réglementations relatives aux salariés, qu'il travaillait sur les directives des employeurs et en exécution des ordres que ceuxci lui donnaient, la souplesse de l'organisation du travail (lieu, horaires, surveillance, suivi) étant inhérente à la nature même du travail de comptabilité, que la responsabilité de la comptabilité incombait aux seuls employeurs, dès l'instant où Menay était habilité à refuser de faire des heures supplémentaires, où il avait dû à plusieurs reprises démissionner lorsque des employeurs lui avaient demandé contre sa volonté de faire des heures supplémentaires, que Menay était soumis à ses employeurs et de par les clauses de son contrat de travail, par un lien de subordination, attesté par la quasi totalité des employeurs, dont la nature et l'importance devaient être appréciées en fonction de la spécificité du travail de comptable ; et qu'en l'état de ces différents éléments de fait dûment relevés, la Cour ne pouvait, sauf à qualifier inexactement les contrats qui liaient Menay aux employeurs, décider qu'il exerçait la profession de comptable libéral et non celle de comptable salarié" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie seulement reprises au d moyen, que les dirigeants des entreprises dont le prévenu tenait la comptabilité n'entendaient pas se lier à lui par des contrats de travail mais que cette solution leur était suggérée, sinon imposée, par lui et que, sous le couvert de contrats de travail fictifs, il exerçait son activité professionnelle en toute indépendance et sans aucun contrôle ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu ; que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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