Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 avril 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01590 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO72
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2023, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [V]
né le 17 Mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, disan n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 12h35, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit au moyen de fond soulevé au motif que le retenu est en cours d'identification et que il n'est pas établi que le document de voyage doit intervenir à bref délai, dès lors que l'intéressé a toujours revendiqué la nationalité algérienne, qu'il a bénéficié d'un précédent laissez passé, qu'il a été identifié le 9/2/2022 sous l'identité de [O] [V] par les autorités algériennes, qu'il a été entendu le 19 avril 2023 par les autorités consulaires soit dans les 15 derniers jours précédent l'audience, que la délivrance à bref délai du laissez passé est établie, de sorte que les conditions de l'article L742-5 et suivants sont réunies.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient d'infirmer en conséquence l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure régulière,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUONS à nouveau,
ORDONNONS le maintien en rétention administrative de M. [O] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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