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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-44.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.198

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DALI STEL, dont le siège est à La Valette (Var), La Coupiane, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de Monsieur Y... Jean, demeurant à La Garde (Var), route nationale 559 Le Ralliement, le Pouverel, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les huit moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1987), que M. Y..., engagé en qualité de chauffeur par la société Dali Stel, a été absent pour cause de maladie, le 28 mai 1985 ; qu'il a été convoqué le 29 mai à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et a été licencié le 4 juin, avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors premièrement que le fait que les absences injustifiées antérieures n'aient pas été sanctionnées en leur temps est insuffisant pour fonder la décision des juges ; alors que, deuxièmement la cour d'appel n'a pas visé même succintement les dispositions légales sur lesquelles elle a fondé sa décision ; alors que, troisièmement en refusant à l'employeur le droit d'invoquer un fait fautif, datant de plus de deux mois, bien qu'il y ait eu un nouvel agissement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, en reconnaissant l'existence de 7 absences en 3 ans tout en estimant le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont contredits ; alors que, cinquièmement l'absentéisme chronique est une faute grave ; alors que, sixièmement l'employeur n'ayant pas reçu le certificat médical dans le délai réglementaire, c'est le salarié qui a rompu unilatéralement le contrat de travail, alors que septièmement que s'il est vrai qu'il ressort de l'attestation de Mme X... que Mme Y... a téléphoné, le témoin n'atteste pas que cette dernière ait "nommé téléphoniquement" l'employeur, c'est-à-dire qu'elle ait eu quelqu'un au bout du fil ; alors que, huitièmement la cour d'appel a dénaturé les pièces versées au débat en retenant que l'employeur aurait été averti de l'absence du 28 mai par un certificat médical adressé le 31 mai, puisque ce n'est que le 4 juin que l'employeur a reçu le certificat et que la convention collective prévoit un délai de trois jours au terme duquel le justificatif doit avoir été reçu et non pas seulement expédié ; Mais attendu que sans se contredire, et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé qu'en 3 ans M. Y... s'était absenté seulement 7 jours, sans que ces absences aient fait l'objet de la moindre remontrance verbale et retenu, que la société avait été tenue informée téléphoniquement de la cause de l'absence du 28 mai, ce qui avait été confirmé par un certificat médical adressé postérieurement ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne société Dali Stel à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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