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Cour de cassation, 29 mai 1997. 92-20.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.935

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ere chambre civile), au profit : 1°/ de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Maritime, dont le siège est ..., 2°/ du Ministère public, domicilié au Parquet de la ... Rouen, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 23 novembre 1992 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 23 septembre 1992 ; Attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier d'état civil de la commune de Mont Saint-Aignan du 16 décembre 1992 que M. X... est décédé le 13 décembre 1992; que ses héritiers, invités à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, n'ont fait aucune diligence ; Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : RADIE le pourvoi n° F 92-20.935 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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