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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-16.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.713

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Moulins d'Ollainville, société anonyme dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Union technique et de montage (UTM), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Moulins d'Ollainville, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Union technique et de montage (UTM), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que, selon devis du 16 mars 1982, la société Union technique et de montage (société UTM) s'est engagée envers la société Les Moulins d'Ollainville (société Les Moulins) à réaliser les opérations de montage d'un moulin ; que la société UTM ayant assigné son cocontractant en paiement de diverses sommes, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 4 juillet 1986, devenu irrévocable, déclaré cette demande irrecevable en l'état, en raison de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'égard de la société Les Moulins ; que le même arrêt a rejeté la demande reconventionnelle de cette société en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard apporté à l'exécution des opérations de montage ; que la société UTM a produit au passif du règlement judiciaire de son cocontractant au titre du solde du marché et du montant d'heures supplémentaires ; que cette production ayant été rejetée, elle a formé un recours contre la décision du juge-commissaire ; Attendu que la société Les Moulins fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la société UTM, aux motifs, selon le pourvoi, que la société Les Moulins n'est pas en droit de revenir sur les dispositions de l'arrêt du 4 juillet 1986 qui a déchargé la société UTM de toute responsabilité dans l'exécution du devis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de chose jugée n'est pas d'ordre public et ne peut donc être soulevée d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations ; que, puisque l'appelante ne s'était pas prévalue de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 4 juillet 1986, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1350 et 1351 du Code civil, les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, invoquer ce moyen d'office, sans inviter les parties à lui présenter leurs observations, alors, d'autre part, que seul ce qui a été décidé dans le dispositif des décisions de justice, et non pas leurs motifs, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, puisque l'arrêt du 4 juillet 1986 portait simplement en dispositif que l'appelante était déboutée de ses prétentions, sans qu'il soit jugé que l'entrepreneur n'avait commis aucune faute dans l'exécution des travaux, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1350 et 1351 du Code civil, affirmer que les intimés n'étaient pas en droit de revenir sur les dispositions de l'arrêt précité qui avait déchargé l'entrepreneur de toute responsabilité dans l'exécution du devis ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, la décision du 4 juillet 1986 avait énoncé que le retard apporté dans l'exécution des travaux n'était pas imputable à l'entrepreneur dans sa majeure partie, ce qui sous entendait nécessairement qu'il avait au moins une part de responsabilité dans ledit retard ; que ce n'est donc qu'aux prix de la méconnaissance des termes de sa précédente décision et de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil que la cour d'appel n'a pas craint d'affirmer qu'il avait été définitivement jugé que la décision susvisée avait déchargé l'entrepreneur de toute responsabilité dans l'exécution du devis ; Mais attendu que, saisie d'une réclamation à l'encontre de l'état des créances, la cour d'appel, qui ne pouvait, dès lors, se prononcer que sur l'existence, le montant et la nature de la créance de la société UTM, a retenu que la société Les Moulins n'élevait aucune objection justifiée sur le principe de la réclamation de la société UTM relative au solde du marché et au paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Les Moulins d'Ollainville, envers la société Union technique et de montage (UTM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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