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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.771

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, société anonyme dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 5, place de la Pyramide, Tour Générale, en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Pontarlier, au profit : 1 ) de M. Michel X..., 2 ) de Mme X..., née Bernadette Y..., demeurant ensemble ... (Doubs), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la société Franfinance, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que, le 9 février 1990, les époux X..., démarchés à leur domicile, ont donné à la société Separ-Est un "ordre de centralisation informatique" d'une annonce pour la vente d'un appartement et accepté l'offre d'un crédit permanent d'un montant de 15 000 francs, d'une durée de un an renouvelable, remboursable par mensualités, cette offre étant soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que l'échéance du 5 avril 1990 étant demeurée impayée, la société Franfinance, prêteur, les a, le 3 avril 1992, assignés en paiement de la somme de 10 952,17 francs représentant les échéances non réglées, des intérêts de retard, une indemnité de résiliation anticipée et les frais d'une sommation interpellative ; Attendu que la société Franfinance fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontarlier, 9 juillet 1992) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, en énonçant, sans s'en expliquer autrement, que le découvert n'était pas résulté d'un ordre des époux X..., le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant la date de l'enrôlement de l'assignation, et non celle de la signification de cet acte, pour décider que la demande était tardive, le Tribunal aurait violé l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, ensemble l'article 56 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les époux X... soutenaient que la société Separ-Est, qui ne leur avait pas fourni le service escompté, leur avait fait signer en même temps l'offre de crédit et l'ordre de centralisation informatique, le jugement attaqué a retenu que le découvert dont le remboursement était réclamé ne résultait pas d'un ordre des intéressés ; que, les obligations de l'emprunteur ne prenant effet, en application de l'article 5 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services ou de son début quand elle est à exécution successive, le Tribunal a pu en déduire qu'en délivrant les fonds sans s'assurer de l'exécution par la société Separ-Est de la prestation promise, la société Franfinance avait commis une faute qui l'empêchait de demander aux époux X... le remboursement du solde du crédit ; que, par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Franfinance, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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