Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-19.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.552
Date de décision :
25 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° N 15-19.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [M] épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [M] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. [G] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire chiffrée à 350.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « sur le principe de la prestation compensatoire et la preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la dissolution du lien matrimonial, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général porté par M. [G] ; que la situation des parties est la suivante : Situation de M. [G] : qu'âgé de 51 ans, M. [G] est le président de la SAS MEUBLES [G] ; qu'il a perçu en 2013 un revenu salarié annuel imposable de 78.026 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 50.801 euros et des revenus fonciers nets de 76.140 euros selon avis d'impôt 2014, soit un revenu mensuel moyen de 16.997 euros, En 2014 son salaire moyen mensuel a été de 6.480 euros selon cumul imposable figurant sur son bulletin de paie de novembre 2014 ; que ses charges sont constituées des pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours entre époux et de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant total de 68.943 € en 2013 ; que deux des enfants pour lesquels la pension alimentaire actualisée est de 995 E par mois et par enfant sont en fin d'études et ne seront bientôt plus à la charge de leurs parents ; que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ne sera plus versée ; que M. [G] ,justifie régler des échéances de remboursement d'un prêt pour l'acquisition de sa maison de 2.305,89 E par mois jusqu'en février 2020 ; qu'il partage ses charges avec une compagne dont le revenu mensuel moyen imposable a été de 1 590 E en 2013 selon avis d'impôt 2014 ; que son patrimoine se constitue de la maison qui était le domicile conjugal, d'une maison d'habitation sise à [Localité 1], sa résidence principale, de divers immeubles commerciaux et parcelles de terre, de parts de la SCI Gime [Adresse 3], de la SCI "Les soeurs", de la SCI Gimatelier et de la SOI du [Adresse 2], de titres des sociétés commerciales SAS Meubles [G] et SAS Gima Services, des sommes figurant au crédit des comptes courants "associé" des cieux sociétés commerciales et de 3 des SCI, des placements bancaires et contrats d'assurance-vie, Il a été évalué par l'expert à 3 070 000 E au 31 décembre 2011, étant précisé que cette évaluation a pris en considération les difficultés de la SAS Meubles [G] et de sa cotation G 5 par la Banque de France, traduisant une faible capacité à honorer les engagements financiers ; que s'agissant de la SAS Meubles [G], le résultat net d'exploitation est déficitaire de - 360 973 E au 28 février 2014, ce qui montre que la situation de cette entreprise ne s'est pas améliorée depuis l'expertise. En revanche la SAS GiMA SERVICES présentait au 28 février 2013 un résultat net comptable bénéficiaire de 34 367 € ; que la situation de Mme [M], âgée de 52 ans, Mme [M] occupe depuis le 1er avril 2008 un emploi de cadre auprès du Groupement d'employeurs Activ'Emploi Manche. Elfe a perçu en 2013 un revenu annuel imposable de 32 229 € soit un revenu mensuel moyen de 2 685 E selon avis d'impôt 2014 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que son patrimoine se constitue de parts de la SC1 "Les soeurs", de placements mobiliers et de deux contrats d'assurance-vie représentant un actif de 160 000 E au 31 décembre 2011 ; qu'elle vit seule avec ses enfants et est actuellement occupante du domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée gratuitement par ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2005. Elle aura ensuite la charge d'un logement ; que les sommes perçues au titre du devoir de secours entre époux, de la contribution de M. [G] à l'entretien et l'éducation des enfants et la jouissance gratuite du domicile conjugal ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence d'une disparité ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés et analysés que la rupture du mariage crée, au détriment de Mme [M], une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, telle qu'elle peut être appréciée à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « la prestation compensatoire pouvant être mise à la charge de l'un des ex-époux pour compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives n'est pas destinée à égaliser leurs situations patrimoniales ou à gommer les effets de leur régime matrimonial ; que c'est en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux, tels qu'ils peuvent être appréciés au moment du divorce, soit à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, et de leur évolution dans un avenir prévisible, ainsi que des éléments ci-dessous analysés que son montant est fixé ; que la durée du mariage, qui s'entend de celle écoulée entre la date de la célébration du mariage et celle de la dissolution de l'union, a été en l'espèce de 27 ans. La cour observe, comme l'a fait le premier juge, que la durée de la vie commune, notion que M. [G] souhaiterait voir retenue, n'a pas à être nécessairement prise en compte à la place de la durée du mariage et qu'en ce qui concerne la présente procédure de divorce, sa durée n'est pas imputable à Mme [M] dont la demande d'une expertise financière n'était pas dilatoire au regard de la difficulté à évaluer le patrimoine de M. [G] ; que s'agissant de l'âge et de l'état de santé de chacun des époux, aucun élément particulier n'est à noter si ce n'est qu'ils se trouvent dans une situation similaire à cet égard ; que la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux lui permet de poursuivre le parcours entrepris depuis son entrée dans la vie active. Mme [M] a certes perdu son emploi occupé dans les sociétés gérées par M. [G] mais a été indemnisée pour son licenciement et a repris une activité dans le cadre d'un CDI. M. [G], de son côté, n'établit nullement, par ses considérations générales sur la situation économique du secteur de l'ameublement et malgré les difficultés que connaît la SAS Meubles [G], que son emploi et son parcours professionnel personnel seraient en péril ; que le chiffre d'affaires de cette société reste en effet de plus de 4.800.000 euros après être resté supérieur à 5.000.000 euros de 2009 à 2012 ainsi que l'a noté le premier juge ; qu'aussi, en considération du patrimoine estimé des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles des époux, et de la situation économique de l'entreprise principale de M. [G], il apparaît que le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge a été justement fixé à la somme de 350,000 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame [E] [M], âgée de 51 ans, est salariée dans le cadre d'un CDI depuis le l'Avril 2008 et perçoit un revenu mensuel moyen de 2.344,63 euros (cumul imposable d'Octobre 2012). Elle perçoit des revenus fonciers de 9.900,00 euros par an (revenus fonciers de 2011). Elle a travaillé durant toute la vie commune au sein de l'entreprise familiale de son époux, en qualité de salarié, puis de Directrice Générale de la Société MEUBLES [G] en Octobre 1992 ; qu'à partir de Février 2001, jusqu'en Mars 2005, elle a exercé à la fois les fonctions de PDG de la SAS GIMASERVICES moyennant une rémunération de 2.673,12 euros (bulletin de paie de Janvier 2005) et de salariée de la Société MEUBLES [G] pour un revenu mensuel de 1.576,00 euros (salaires perçus à la suite du Jugement du conseil de Prud'homme du 24 Novembre 2006). À cet égard, il y a lieu de relever que les sommes versées à l'épouse à l'issue de la procédure prud'homale ont été mises à la charge de son employeur, la SAS MEUBLES [G] et non de Monsieur [O] [G] et sont venues rétablir les conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, notamment par le versements des salaires et indemnités légalement dues qui ne peuvent être considérés comme participant à la compensation de la disparité résultant de la rupture du mariage ; qu'à l'inverse, il résulte de ces éléments que Madame [M] n'a pas sacrifié sa carrière au seul profit de son époux. L'épouse a ensuite été indemnisée au titre du chômage d'octobre 2005 à Mars 2008 (attestation Pôle emploi du 26 Novembre 2007). Son activité professionnelle a également été ponctuellement interrompue du fait de la naissance des trois enfants du couple ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des évaluations immobilières réalisées par le sapiteur, que Madame [M] dispose de placement d'assurance vie et de placements bancaires pour un montant total de 28.253,00 euros et des droits dans la SCI LES SOEURS à hauteur de 111.284,00 euros (selon estimations au 31 Décembre 2011) ; qu'elle occupe encore actuellement, à titre gratuit, et depuis le début de la procédure, l'ancien domicile conjugal appartenant en propre à l'époux. Madame [M] devra se reloger. Il n'est absolument pas établi que l'épouse serait détentrice de titres au porteur pour une valeur de 100.000,00 euros. Enfin, il convient de rappeler que le montant de la prestation compensatoire n'est pas fixé au regard de la capitalisation des sommes versées en cours de procédure au titre du devoir de secours ou pour l'entretien des enfants ; Monsieur [O] [G], âgé de 50 ans, exerce la profession de président de sociétés et perçoit un salaire mensuel moyen de 6.353,75 euros (revenus imposables de 2011), complété par des revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers d'un montant mensuel moyen de 2.678,00 euros (avis d'imposition 2012). Il indique percevoir des intérêts de compte courant de 8.217,00 euros pour l'année 2011) ; qu'il vit avec une compagne qui travaille (15.689,00 euros pour l'année 2011) ; qu'il est propriétaire de son domicile acquis en 2005 et 2006 pour lequel il rembourse un crédit immobilier de 2.305,89 euros ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des évaluations immobilières réalisées par le sapiteur, que Monsieur [O] [G] est en outre propriétaire de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal et où réside encore à ce jour la défenderesse et sur lequel il n'existe plus' de crédit. Il est propriétaire d'autres biens immobiliers à usage commercial qu'il loue à ses sociétés (revenus immobiliers ci-dessus visés). Il détient d'autres immeubles dans le cadre de SCI et est également seul actionnaire de ses deux Sociétés par actions simplifiées ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que la valorisation de ces sociétés réalisées au 31 Décembre 2011 à la somme totale de 1.759.754,00 euros tient compte des difficultés financières de ces structures, des résultats d'exploitation déficitaires depuis 2009 et de l'utilisation de la quasi-totalité de la trésorerie disponible rendant désormais difficile l'accès aux soutiens bancaires ; que l'un des point de vente a été fermé mais un nouveau magasin s'est ouvert en 2013 et il y a lieu de relever qu'entre 2009 et 2012, le Chiffre d'affaires de la SAS MEUBLES [G] est resté supérieur à 5.000.000 d'euros ; qu'iI dispose par ailleurs de liquidités et placements bancaires et d'assurances pour un montant que l'expert fixe à 93.845,00 euros. Il dispose également de comptes courants d'associés (47.266,27 euros sur ses sociétés commerciales au 28 Février 2013). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] dispose d'un patrimoine évalué au 31 Décembre 2011 à environ 3.070.000,00 euros ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets du régime de séparation de biens, librement choisi au moment du mariage, en compensant l'inégalité des fortunes personnelles des époux. En outre, II n'est pas établi que Madame [M] a seule contribué aux besoins du ménage en affectant à ces dépenses ses seuls revenus. De même, si les revenus de l'épouse ont financé l'acquisition de biens personnels de l'époux, ces mouvements de valeur pourront, le cas échéant, donner lieu à des comptes d'indivision dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il reste que la prestation compensatoire n'a pas vocation à se substituer aux opérations liquidatives mais à compenser la disparité que le divorce emportera dans les conditions de vie respectives des époux ; que de la même manière, il convient de rappeler que les époux ont accepté le principe du divorce et que Madame [M] ne formule aucune demande de dommages et intérêts. Aussi, la prestation compensatoire n'a pas de nature indemnitaire, ni vocation à réparer d'éventuels préjudices moraux ou d'affection qui résulteraient des circonstances dans lesquelles est intervenue la séparation ; que compte tenu des besoins de Madame [E] [M] et des ressources de son conjoint, il y a lieu de fixer à la somme de 350.000,00 euros, la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties » ;
ALORS QUE, s'agissant de la situation de l'épouse, les juges du second degré ont fait état d'actifs immobiliers s'élevant à 160.000 € au 31 décembre 2011 ; que dans ses conclusions d'appel, M. [G] faisait état en outre d'une somme de 80.000 € perçue par l'épouse, à la suite d'un jugement du Conseil des prud'hommes en contestant le refus du premier juge de tenir compte de cette somme (conclusions du 9 janvier 2015, p. 8, alinéa 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. [G] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire chiffrée à 350.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « sur le principe de la prestation compensatoire et la preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la dissolution du lien matrimonial, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général porté par M. [G] ; que la situation des parties est la suivante : Situation de M. [G] : qu'âgé de 51 ans, M. [G] est le président de la SAS MEUBLES [G] ; qu'il a perçu en 2013 un revenu salarié annuel imposable de 78.026 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 50.801 euros et des revenus fonciers nets de 76.140 euros selon avis d'impôt 2014, soit un revenu mensuel moyen de 16.997 euros, En 2014 son salaire moyen mensuel a été de 6.480 euros selon cumul imposable figurant sur son bulletin de paie de novembre 2014 ; que ses charges sont constituées des pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours entre époux et de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant total de 68.943 € en 2013 ; que deux des enfants pour lesquels la pension alimentaire actualisée est de 995 E par mois et par enfant sont en fin d'études et ne seront bientôt plus à la charge de leurs parents ; que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ne sera plus versée ; que M. [G] ,justifie régler des échéances de remboursement d'un prêt pour l'acquisition de sa maison de 2.305,89 E par mois jusqu'en février 2020 ; qu'il partage ses charges avec une compagne dont le revenu mensuel moyen imposable a été de 1 590 E en 2013 selon avis d'impôt 2014 ; que son patrimoine se constitue de la maison qui était le domicile conjugal, d'une maison d'habitation sise à [Localité 1], sa résidence principale, de divers immeubles commerciaux et parcelles de terre, de parts de la SCI Gime [Adresse 3], de la SCI "Les soeurs", de la SCI Gimatelier et de la SOI du [Adresse 2], de titres des sociétés commerciales SAS Meubles [G] et SAS Gima Services, des sommes figurant au crédit des comptes courants "associé" des cieux sociétés commerciales et de 3 des SCI, des placements bancaires et contrats d'assurance-vie, Il a été évalué par l'expert à 3 070 000 E au 31 décembre 2011, étant précisé que cette évaluation a pris en considération les difficultés de la SAS Meubles Girnazane et de sa cotation G 5 par la Banque de France, traduisant une faible capacité à honorer les engagements financiers ; que s'agissant de la SAS Meubles [G], le résultat net d'exploitation est déficitaire de - 360 973 E au 28 février 2014, ce qui montre que la situation de cette entreprise ne s'est pas améliorée depuis l'expertise. En revanche la SAS GiMA SERVICES présentait au 28 février 2013 un résultat net comptable bénéficiaire de 34 367 € ; que la situation de Mme [M], âgée de 52 ans, Mme [M] occupe depuis le 1er avril 2008 un emploi de cadre auprès du Groupement d'employeurs Activ'Emploi Manche. Elfe a perçu en 2013 un revenu annuel imposable de 32 229 € soit un revenu mensuel moyen de 2 685 E selon avis d'impôt 2014 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que son patrimoine se constitue de parts de la SCI "Les soeurs", de placements mobiliers et de deux contrats d'assurance-vie représentant un actif de 160 000 E au 31 décembre 2011 ; qu'elle vit seule avec ses enfants et est actuellement occupante du domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée gratuitement par ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2005. Elle aura ensuite la charge d'un logement ; que les sommes perçues au titre du devoir de secours entre époux, de la contribution de M. [G] à l'entretien et l'éducation des enfants et la jouissance gratuite du domicile conjugal ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence d'une disparité ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés et analysés que la rupture du mariage crée, au détriment de Mme [M], une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, telle qu'elle peut être appréciée à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « la prestation compensatoire pouvant être mise à la charge de l'un des ex-époux pour compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives n'est pas destinée à égaliser leurs situations patrimoniales ou à gommer les effets de leur régime matrimonial ; que c'est en tenant compte des besoins de l'époux à qui elfe est versée et des ressources de l'autre époux, tels qu'ils peuvent être appréciés au moment du divorce, soit à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, et de leur évolution dans un avenir prévisible, ainsi que des éléments ci-dessous analysés que son montant est fixé ; que la durée du mariage, qui s'entend de celle écoulée entre la date de la célébration du mariage et celle de la dissolution de l'union, a été en l'espèce de 27 ans. La cour observe, comme l'a fait le premier juge, que la durée de la vie commune, notion que M. [G] souhaiterait voir retenue, n'a pas à être nécessairement prise en compte à la place de la durée du mariage et qu'en ce qui concerne la présente procédure de divorce, sa durée n'est pas imputable à Mme [M] dont la demande d'une expertise financière n'était pas dilatoire au regard de la difficulté à évaluer le patrimoine de M. [G] ; que s'agissant de l'âge et de l'état de santé de chacun des époux, aucun élément particulier n'est à noter si ce n'est qu'ils se trouvent dans une situation similaire à cet égard ; que la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux lui permet de poursuivre le parcours entrepris depuis son entrée dans la vie active. Mme [M] a certes perdu son emploi occupé dans les sociétés gérées par M. [G] mais a été indemnisée pour son licenciement et a repris une activité dans le cadre d'un CDI. M. [G], de son côté, n'établit nullement, par ses considérations générales sur la situation économique du secteur de l'ameublement et malgré les difficultés que connaît la SAS Meubles [G], que son emploi et son parcours professionnel personnel seraient en péril ; que le chiffre d'affaires de cette société reste en effet de plus de 4.800.000 euros après être resté supérieur à 5.000.000 euros de 2009 à 2012 ainsi que l'a noté le premier juge ; qu'aussi, en considération du patrimoine estimé des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles des époux, et de la situation économique de l'entreprise principale de M. [G], il apparaît que le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge a été justement fixé à la somme de 350,000 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame [E] [M], âgée de 51 ans, est salariée dans le cadre d'un CDI depuis le l'Avril 2008 et perçoit un revenu mensuel moyen de 2.344,63 euros (cumul imposable d'Octobre 2012). Elle perçoit des revenus fonciers de 9.900,00 euros par an (revenus fonciers de 2011). Elle a travaillé durant toute la vie commune au sein de l'entreprise familiale de son époux, en qualité de salarié, puis de Directrice Générale de la Société MEUBLES [G] en Octobre 1992 ; qu'à partir de Février 2001, jusqu'en Mars 2005, elle a exercé à la fois les fonctions de PDG de la SAS GIMASERVICES moyennant une rémunération de 2.673,12 euros (bulletin de paie de Janvier 2005) et de salariée de la Société MEUBLES [G] pour un revenu mensuel de 1.576,00 euros (salaires perçus à la suite du Jugement du conseil de Prud'homme du 24 Novembre 2006). À cet égard, il y a lieu de relever que les sommes versées à l'épouse à l'issue de la procédure prud'homale ont été mises à la charge de son employeur, la SAS MEUBLES [G] et non de Monsieur [O] [G] et sont venues rétablir les conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, notamment par le versements des salaires et indemnités légalement dues qui ne peuvent être considérés comme participant à la compensation de la disparité résultant de la rupture du mariage ; qu'à l'inverse, il résulte de ces éléments que Madame [M] n'a pas sacrifié sa carrière au seul profit de son époux. L'épouse a ensuite été indemnisée au titre du chômage d'octobre 2005 à Mars 2008 (attestation Pôle emploi du 26 Novembre 2007). Son activité professionnelle a également été ponctuellement interrompue du fait de la naissance des trois enfants du couple ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des évaluations immobilières réalisées par le sapiteur, que Madame [M] dispose de placement d'assurance vie et de placements bancaires pour un montant total de 28.253,00 euros et des droits dans la SCI LES SOEURS à hauteur de 111.284,00 euros (selon estimations au 31 Décembre 2011) ; qu'elle occupe encore actuellement, à titre gratuit, et depuis le début de la procédure, l'ancien domicile conjugal appartenant en propre à l'époux. Madame [M] devra se reloger. Il n'est absolument pas établi que l'épouse serait détentrice de titres au porteur pour une valeur de 100.000,00 euros. Enfin, il convient de rappeler que le montant de la prestation compensatoire n'est pas fixé au regard de la capitalisation des sommes versées en cours de procédure au titre du devoir de secours ou pour l'entretien des enfants ; Monsieur [O] [G], âgé de 50 ans, exerce la profession de président de sociétés et perçoit un salaire mensuel moyen de 6.353,75 euros (revenus imposables de 2011), complété par des revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers d'un montant mensuel moyen de 2.678,00 euros (avis d'imposition 2012). Il indique percevoir des intérêts de compte courant de 8.217,00 euros pour l'année 2011) ; qu'il vit avec une compagne qui travaille (15.689,00 euros pour l'année 2011) ; qu'il est propriétaire de son domicile acquis en 2005 et 2006 pour lequel il rembourse un crédit immobilier de 2.305,89 euros ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des évaluations immobilières réalisées par le sapiteur, que Monsieur [O] [G] est en outre propriétaire de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal et où réside encore à ce jour la défenderesse et sur lequel il n'existe plus' de crédit. Il est propriétaire d'autres biens immobiliers à usage commercial qu'il loue à ses sociétés (revenus immobiliers ci-dessus visés). Il détient d'autres immeubles dans le cadre de SCI et est également seul actionnaire de ses deux Sociétés par actions simplifiées ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que la valorisation de ces sociétés réalisées au 31 Décembre 2011 à la somme totale de 1.759.754,00 euros tient compte des difficultés financières de ces structures, des résultats d'exploitation déficitaires depuis 2009 et de l'utilisation de la quasi-totalité de la trésorerie disponible rendant désormais difficile l'accès aux soutiens bancaires ; que l'un des point de vente a été fermé mais un nouveau magasin s'est ouvert en 2013 et il y a lieu de relever qu'entre 2009 et 2012, le Chiffre d'affaires de la SAS MEUBLES [G] est resté supérieur à 5.000.000 d'euros ; qu'iI dispose par ailleurs de liquidités et placements bancaires et d'assurances pour un montant que l'expert fixe à 93.845,00 euros. Il dispose également de comptes courants d'associés (47.266,27 euros sur ses sociétés commerciales au 28 Février 2013). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] dispose d'un patrimoine évalué au 31 Décembre 2011 à environ 3.070.000,00 euros ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à corriger les effets du régime de séparation de biens, librement choisi au moment du mariage, en compensant l'inégalité des fortunes personnelles des époux. En outre, II n'est pas établi que Madame [M] a seule contribué aux besoins du ménage en affectant à ces dépenses ses seuls revenus. De même, si les revenus de l'épouse ont financé l'acquisition de biens personnels de l'époux, ces mouvements de valeur pourront, le cas échéant, donner lieu à des comptes d'indivision dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il reste que la prestation compensatoire n'a pas vocation à se substituer aux opérations liquidatives mais à compenser la disparité que le divorce emportera dans les conditions de vie respectives des époux ; que de la même manière, il convient de rappeler que les époux ont accepté le principe du divorce et que Madame [M] ne formule aucune demande de dommages et intérêts. Aussi, la prestation compensatoire n'a pas de nature indemnitaire, ni vocation à réparer d'éventuels préjudices moraux ou d'affection qui résulteraient des circonstances dans lesquelles est intervenue la séparation ; que compte tenu des besoins de Madame [E] [M] et des ressources de son conjoint, il y a lieu de fixer à la somme de 350.000,00 euros, la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties » ;
ALORS QUE, premièrement, la situation du mari était directement tributaire de la situation des deux entreprises qu'il dirigeait (SAS MEUBLES [G] et SAS GIMA SERVICES), tant en ce qui concerne la valeur des titres, que le caractère recouvrable des créance en compte courant ou encore les dividendes susceptibles d'être distribués ; qu'à l'égard de la situation de ces sociétés, les juges du second degré ont évoqué les titres et les comptes courant en relevant que le patrimoine du mari « a été évalué par l'expert à 3.070.000 € au 31 décembre 2011, étant précisé que cette évaluation a pris en considération les difficultés de la SAS MEUBLES [G] et de sa cotation G5 par la Banque de France traduisant une faible capacité à honorer les engagements financiers » (arrêt p. 5, alinéa 4, in fine) ; qu'en raisonnant sur des données concernant l'année 2011, quand il leur était demandé de prendre en compte la situation des deux sociétés en 2014 (conclusions du 9 janvier 2015, p. 6, deux derniers alinéas et p. 7, alinéa 5), sachant que les conclusions évoquaient en outre une éventuelle déclaration de cessation des paiements (p. 7, dernier alinéa), les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle ils sont tenus de se placer à la date du prononcé du divorce, que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur la situation des deux sociétés en 2014 (conclusions du 9 janvier 2015, p. 6, deux derniers alinéas et p. 7, alinéa 5), les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique