Texte intégral
N° 62
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Neuffer,
le 05.07.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Mes Fritch et Marjou,
- Greffe Foncier,
le 05.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 juin 2024
RG 21/00072 ;
Décisions déférées à la Cour : jugements n° 105/add et 170/add, rg n° 18/ 00188 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, des 16 juin 2020 et 3 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 octobre 2021 ;
Appelant :
M. [F] [MI], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] après carrefour [Adresse 22] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [T] [ZJ] [U], né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27], ayant droit de [P] [L] née le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 24] et décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 25] ; nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/001452 du 28 novembre 2022 ;
Représenté par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Mme [H] [G], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
M. [J] [MI], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
M. [B] [Z] [MI], né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Mme [S] [MI], née le [Date naissance 15] 1955, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
M. [A] [MI], né le [Date naissance 6] 1956, de nationalité française, demeurant à [Localité 24] ;
Mme [Y] [MI], née le [Date naissance 17] 1962, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
M. [E] ou [R] [N], né le [Date naissance 8] 1982, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 25 janvier 2022 ;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la succession de Mme [P] [L] née le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 24] et décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 25] qui a laissé pour lui succéder ses 8 enfants, dont [F] [MI] à qui elle a légué des terres. Les sept autres enfants de la défunte, à savoir M. [T] [U], Mme [H] [G], MM. et Mmes [J], [B], [S], [A], [Y] [MI] soutiennent principalement que le legs consenti par testament à leur frère [F] porte atteinte à la réserve et doit faire l'objet d'une réduction.
Par requête du 30 juillet 2018, M. [T] [U], Mme [H] [G] ainsi que MM. et Mmes [J], [B], [S], [A], [Y] [MI], enfants de la défunte, saisissaient le tribunal aux fins de :
- dire que le legs doit être réduit aux proportions fixées par la loi ;
- désigner tel expert avec notamment mission d'évaluer la masse successorale de la défunte ; calculer la quotité disponible limitée à ¿ ; présenter un projet de partage sur la base d'une quotité disponible limitée à ¿ et un projet de partage en appliquant le testament ; calculer l'indemnisation par M. [F] [MI] qui a été gratifié de façon excessive à verser auprès des autres héritiers réservataires ;
- condamner M. [F] [MI] au paiement de la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles en application de l'article 407 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [MI] aux entiers dépens.
Les requérants précisaient également que M. [F] [MI] a :
- par acte du 17 novembre 2017, transcrit au volume 4606 n°4, vendu la parcelle CD-[Cadastre 14] de la terre [Localité 29], d'une superficie de 4.980 m², sise à [Localité 21] au prix de 13.000.000 F ;
- et par acte du 27 juillet 2018, transcrit au volume 4845 n°10, vendu 1500 m² de la parcelle CD-[Cadastre 13] de la terre [Localité 29] sise à [Localité 21] au prix de 14.000.000 F.
M. [F] [MI] opposait une fin de non-recevoir en soutenant que le délai de prescription de l'action en réduction de 2 ans était expiré et demandait au tribunal de débouter les consorts [MI] et [U] de leurs demandes.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge de la mise en état a :
- ordonné le séquestre judiciaire sur le compte CARPAP de la succession de Mme [P] [L] du prix de vente de 13.000.000 F résultant de la cession de la parcelle CD-[Cadastre 14] ;
- interdit toute autre cession ou acte de disposition sur les parcelles CD [Cadastre 13] et CD [Cadastre 12], biens propres de la défunte.
Par requête du 25 juillet 2019, M. [F] [MI] a interjeté appel de l'ordonnance précitée et en a sollicité l'infirmation. Il soutenait que le juge ne pouvait ordonner un séquestre puisqu'aucun conflit sur la propriété immobilière n'existe et qu'il se considère propriétaire depuis 2010, année de la rédaction du testament. Il indiquait que cette dernière information a été portée à la connaissance de ses frères et s'urs en 2014, lors de l'établissement de la notoriété après décès de leur défunte mère [P] [L] et du procès-verbal d'ouverture du testament, lesquels pouvaient exercer une action en réduction de legs dans le délai de 2 ans, soit jusqu'en 2016.
Par arrêt du 8 octobre 2020, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [F] [MI] sur la base de l'article 62 du code de procédure civile de la Polynésie française au motif notamment que la décision attaquée ne fait pas partie de celles permettant un appel immédiat.
Devant le tribunal, les requérants exposaient que la défunte a établi un testament olographe en date du 30 août 2010 rédigé en langue tahitienne et déposé chez un notaire aux termes duquel elle léguait notamment à son fils M. [F] [MI] les biens suivants :
- la terre [Localité 28] C28 au numéro 1, numéro 2, numéro 3 ainsi que la terre remblayée C[Cadastre 1] et C[Cadastre 18] à [Localité 25] ;
- la terre [Localité 28] AL [Cadastre 10] et la terre [Localité 20] AL[Cadastre 16] à [Localité 25], l'argent de la maison à louer ;
- l'ensemble de la terre [Localité 29] à [Localité 21].
Ils exposaient que la terre [Localité 29] ' [Localité 21], en ce compris les parcelles CD [Cadastre 13] et CD [Cadastre 14] était son seul bien propre.
Ils précisaient que ces éléments ressortent de l'acte de notoriété après décès du 21 novembre 2017 transcrit le 7 décembre 2017 et indiquaient que la défunte possédait en bien propre deux parcelles issues de la terre [Localité 29] à [Localité 21] d'une valeur de 28.334.160 XPF ; que l'origine de propriété des parcelles provient du jugement de partage n°09/00129 du 24 novembre 2010 et relevaient que la parcelle C[Cadastre 12] n'apparaît pas dans les biens propres de la défunte dans l'acte notarié alors que pourtant par jugement de partage du 24 novembre 2010, elle en est bien propriétaire.
Ils expliquaient qu'avant même de prévoir un partage amiable ou judiciaire, et dès transcription de l'acte de notoriété soit le 17 novembre 2017, M. [F] [MI] a cédé la parcelle CD [Cadastre 14] de 4.980 m² (selon transcription faite le 7 décembre 2017 soit le même jour que la transcription de l'acte de notoriété après décès et avant l'enregistrement de l'acte de notoriété puisque que celui-ci a été enregistré le 21 novembre 2017) et a cédé 1500 m2 de la parcelle CD-[Cadastre 13] de la terre [Localité 29] sise à [Localité 21] par acte du 27 juillet 2018, transcrit au volume 4845 no 0.
Ils contestaient le testament olographe donnant à M. [F] [MI] la totalité des biens propres de la défunte dès lors qu'il excède la quotité disponible et empiète ainsi sur la réserve héréditaire, puisque compte tenu du nombre d'enfants héritiers, le testament ne pouvait excéder ¿ ; que le legs fait à M. [F] [MI] excède la quotité disponible puisque la valeur des trois parcelles de la terre [Localité 29] s'élève à 122 950 500 F ; que ce dernier a déjà utilisé en valeur 38 400 000 F en cédant les parcelles CD [Cadastre 14] et CD [Cadastre 13].
Ils sollicitaient la désignation d'un expert afin d'évaluer la masse successorale de la défunte, de calculer la quotité disponible limitée à un quart, et présenter un projet de partage et calculer en cas d'excès de la quotité disponible l'indemnisation par l'héritier qui aura été gratifié de façon excessive.
Ils relevaient enfin que M. [F] [MI] soulève une fin de non-recevoir sous la forme d'une prescription biennale et sur le fondement de l'article 921 alinéa 2 du code civil. Ils soulignaient cependant que le principe est la prescription de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession soit au décès ; que le décès étant intervenu le [Date décès 3] 2013, ils disposaient d'un délai jusqu'au [Date décès 3] 2018 pour contester, ce qui a été fait tant par assignation en référé que par leur requête au fond. Ils estimaient qu'il ne leur était pas possible de savoir seulement par l'ouverture des testaments ou l'acte de notoriété que leur réserve était atteinte et ce d'autant plus que le notaire instrumentaire ne soulève aucun risque d'atteinte à réserve ; qu'ils n'étaient pas tous présents à l'acte de notoriété après décès et qu'il n'est non plus justifié de la preuve de l'envoi des testaments.
En réponse, M. [F] [MI] concluait au débouté des requérants de l'ensemble de leurs demandes. Il se prévalait des dispositions de l'article 921 alinéa 2 du code civil pour estimer leur action prescrite puisqu'engagée plus de deux ans après l'ouverture du testament en l'étude de Maître [M] le 5 septembre 2014. Il indiquait qu'en tout état de cause la réduction s'exerce en valeur et non en nature.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés, saisi d'une demande en nullité du testament querellé par [T] [ZJ] [U] s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal foncier. Les deux dossiers ont été joints mais par courrier du 10 mars 2020 M. [T] [U] s'est désisté devant le tribunal foncier des demandes formées devant le juge des référés.
Par jugement avant dire droit n° RG 18/00188, minute 105/ADD, en date du 16 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, a :
- Débouté M. [F] [MI] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Avant dire droit,
- Fait injonction aux parties de produire les titres de propriété des biens composant la masse successorale de [P] [L] autres que les parcelles CD [Cadastre 13] et CD [Cadastre 14] ;
- Ordonné à cette fin la réouverture des débats à I'audience de mise en état du tribunal foncier de la Polynésie française du mercredi 26 août 2020 à 9 heures ;
Le premier juge a indiqué que pour déterminer s'il y a eu atteinte à réserve, il faut connaître la masse partageable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que si les héritiers ont eu connaissance des deux testaments en 2014, il n'est pas établi qu'à cette date ils connaissaient la composition de la succession de leur auteur, étant observé que l'acte de notoriété après décès dans lequel le notaire relate de façon sommaire l'actif de la succession n'a été dressé que le 17 novembre 2017 par Me [K] [I] ; que dès lors le délai de deux ans à compter du jour où les héritiers auront eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve n'est pas expiré, pas plus que les deux autres délais visés à l'article 921 du Code civil.
Le jugement a été signifié par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2020 à M. [F] [MI], qui a refusé de signer.
M. [F] [MI] a alors demandé au tribunal de prendre acte de ce qu'il a la qualité de légataire universel conformément aux dispositions de l'article 1003 du code civil, de dire et juger que l'action en réduction des requérants est prescrite et de constater qu'il est propriétaire de plein droit des biens cédés par testament. Il précisait qu'il ne lui appartient pas de produire les titres de propriété.
Les défendeurs ont quant à eux réitéré leurs demandes.
Par jugement avant dire droit n° RG 18/00188, minute 170/ADD, en date du 3 juin 2021, auquel il y a lieu de se référer pur un plus ample exposé des moyens et prétentions en première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [L] née à [Localité 24] le [Date naissance 11] 1927 et décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 25] ;
- Ordonné préalablement une expertise judiciaire pour parvenir au partage, et désigné Mme [C] [V] avec pour mission :
> de se rendre sur les lieux de situation des biens immobiliers à partager et de procéder à leur visite ;
> de déterminer la valeur vénale des parcelles cadastrées CD [Cadastre 12], CD [Cadastre 13] et CD [Cadastre 14] à la date la plus proche du partage ;
> de déterminer par ailleurs la valeur vénale des meubles et objets mobiliers dépendant de l'actif successoral ;
> d'évaluer le passif successoral ;
> de déterminer l'existence et, le cas échéant, le montant des créances dues aux coïndivisaires par l'indivision successorale ou par les coïndivisaires à l'indivision successorale ;
- Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
- Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
- Dit que :
> Mme [H] [W] [O] [G] (anciennement [U]),
> M. [T] [ZJ] [U],
> M. [J] [MI],
> M. [B] [Z] [MI],
> Mme [S] [MI],
> M. [A] [MI],
> Mme [Y] [X] [MI],
devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 30 août 2021 la somme de 300 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
- Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
- Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe des terres dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du tribunal foncier de la Polynésie française du mercredi 8 septembre 2021 à 9 heures pour vérification de la consignation ;
- Réservé les dépens et le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment précisé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a déjà été tranchée par le jugement du 16 juin 2020, de sorte que la demande de M. [F] [MI] est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Ce jugement n'a pas été signifié.
M. [F] [MI] a interjeté appel de ces deux jugements par deux requêtes distinctes en date du 6 octobre 2021.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [F] [MI], représenté par Me Arcus USANG, a interjeté appel du jugement n° RG 18/00188, minute 105/ADD, en date du 16 juin 2020, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement n°18/00188 en date du 16 juin 2020 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française en ce qu'il a débouté M. [F] [MI] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Statuant à nouveau au principal,
- Débouter Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] de leurs écritures et demandes ;
- Dire et juger l'action de Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] prescrite puisqu'engagée plus de deux ans après l'ouverture du testament en l'étude de Me [M] le 5 septembre 2014 ;
- Condamner Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] à payer à M. [F] [MI] la somme de 650.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [F] [MI], représenté par Me Arcus USANG, a interjeté appel du jugement n° RG 18/00188, minute 170/ADD, en date du 3 juin 2021, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Cette requête a été enrôlée sous le numéro 72 terre 21.
Il demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement no18/00188 en date du 3 juin 2021 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française ;
Statuant à nouveau au principal,
- Prendre acte de ce que M. [F] [MI] a la qualité de légataire universel ;
- Constater que M. [F] [MI] a produit le jugement du 24 novembre 2010 valant titre de propriété de Mme [P] [L] épouse [MI], sur la parcelle cadastrée section CD [Cadastre 12] composant la masse successorale de Mme [P] [L] épouse [MI] ;
- Dire et juger que l'action de Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] est prescrite en application de l'article 921 alinéa 2 du Code civil ;
- Dire et juger que M. [F] [MI] est propriétaire de plein droit des biens légués par testaments en date des 5 et 11 septembre 2014 ;
- Condamner Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] à payer à M. [F] [D] la somme de 650.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance de jonction n°118 rendue en date du 19 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéros RG 21/00072 et RG 21/00073 et a indiqué que ces instances seront suivies sous le numéro RG 21/00072.
Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [H] [G] (anciennement [U]), M. [J] [MI], M. [B] [Z] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI] et Mme [Y] [X] [MI], représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, demandent à la cour de :
- Rejeter la requête de M. [MI] car irrecevable et non fondée ;
- Condamner M. [F] [MI] à payer aux requérants la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] [MI] aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [F] [MI], demande à la cour de :
- Infirmer le jugement n° 18/00188 en date du 3 juin 2021 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française ensemble le jugement ADD du 16 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau au principal,
- Prendre acte de ce que M. [F] [MI] a la qualité de légataire universel ;
- Constater que M. [F] [MI] a produit le jugement du 24 novembre 2010 valant titre de propriété de Mme [P] [L] épouse [MI], portant sur la parcelle cadastrée section CD [Cadastre 12] composant la masse successorale de Mme [P] [L] épouse [MI] ;
- Dire et juger que l'action de Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] est prescrite en application de l'article 921 alinéa 2 du Code civil ;
- Dire et juger que M. [F] [MI] est propriétaire de plein droit des biens légués par testaments en date des 5 et 11 septembre 2014 à savoir :
> A [Localité 25], la terre [Localité 28] C[Cadastre 9] au numéro 1, numéro 2, numéro 3 ainsi que la terre remblayé C[Cadastre 1], C[Cadastre 18]
> La terre [Localité 28] AL[Cadastre 10] et la terre [Localité 20] AL[Cadastre 16], l'argent de ma maison à louer,
> L'ensemble de la terre [Localité 29] à [Localité 21].
- Condamner Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] à payer à M. [F] [MI] la somme de 650.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Mme [H] [W] [O] [G], M. [T] [ZJ] [U], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI], et Mme [Y] [X] [MI] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [T] [U], nanti de l'aide juridictionnelle suivant décision n°1452 du 28 janvier 2022, représenté par Me Pamela FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de :
- Confirmer les jugements des 16 juin 2020 et 3 juin 2021 rendus par le tribunal foncier de Papeete en toutes leurs dispositions ;
- Débouter M. [F] [MI] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [F] [MI] d'une amende civile de 200.000 francs pour procédure dilatoire et abusive ;
- Renvoyer les parties devant le tribunal foncier pour la poursuite des opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [L].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 avril 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 27 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appelant a interjeté appel des deux jugements susvisés par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe de la cour le 6 octobre 2021.
Par la première, M. [F] [MI] demande l'infirmation du jugement n° RG 18/00188, minute 105/ADD qui a été rendu en date du 16 juin 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, en ce qu'il l'a débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction introduite par ses frères et s'urs.
Par la seconde, M. [F] [MI] demande l'infirmation du jugement n° RG 18/00188, minute 170/ADD qui a été rendu en date du 3 juin 2021, par le même tribunal.
La recevabilité de l'appel du jugement rendu en date du 16 juin 2020 est discutée par M. [T] [U], Mme [H] [G] ainsi que MM. et Mmes [J], [B], [S], [A], [Y] [MI] qui soutiennent que M. [F] [MI] ne peut plus contester ce jugement dès lors qui lui a été signifié par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2020.
L'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur.
En l'espèce, dès lors que l'instance est toujours pendante devant le tribunal, la cour déclare recevable l'appel à l'encontre du jugement n° RG 18/00188, minute 105/ADD qui a été rendu en date du 16 juin 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
La recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement n° RG 18/00188, minute 170/ADD rendu le 3 juin 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n'est pas discutée. Aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité, la cour déclare recevable l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement.
Sur les points mis en débat devant la cour :
La cour constate que l'appelant ne formule aucune critique à l'encontre du jugement n° RG 18/00188, minute 170/ADD, rendu en date du 3 juin 2021, en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire pour parvenir au partage, préalablement aux opérations de liquidation et partage de la succession de [P] Mme [L].
L'appelant demande à la cour de statuer sur la qualification des legs qui lui ont été consentis et de juger qu'il est propriétaire de plein droit des biens légués par testaments en date des 5 et 11 septembre 2014.
La cour constate néanmoins que le tribunal n'a pas statué sur ces points et a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [L] née à [Localité 24] le [Date naissance 11] 1927 et décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 25].
La cour ne peut que rappeler que, conformément au principe du double degré de juridiction, seule la chose jugée par les premiers juges peut être remise en question en cause d'appel et la cour ne peut se prononcer sur les points qui n'ont pas été tranchés par le premier juge.
Par conséquent, la cour dit que le seul point dont elle est saisie est la question de la prescription de l'action en réduction de legs sur laquelle le Tribunal a statué en ses deux jugements soumis à la cour .
Sur la prescription de l'action en réduction de legs :
M. [T] [U], Mme [H] [G] ainsi que MM. et Mmes [J], [B], [S], [A], [Y] [MI] ont, par leur requête en date du 30 juillet 2018, demandé au tribunal de dire que le legs consenti par leur mère à leur frère M. [F] [MI] devait faire l'objet d'une réduction du legs aux motifs qu'il excède la quotité disponible qui est d'un quart.
L'article 921 du code civil, modifié par la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
L'action est donc soumise à un double délai : l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n'a pas vocation à s'appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.
En l'espèce, Mme [P] [S] [L] est décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 25]. Ses enfants pouvaient donc exercer l'action en réduction durant les cinq années suivants son décès, soit jusqu'au [Date décès 3] 2018.
La cour constate que M. [T] [U], Mme [H] [G] ainsi que MM. et Mmes [J], [B], [S], [A], [Y] [MI], en leur qualité d'héritiers réservataires de Mme [P] [L], ont saisi le tribunal par leur requête en date du 30 juillet 2018 aux fins notamment de dire que le legs doit être réduit aux proportions fixées par la loi. Leur action en réduction de legs a donc été introduite dans le délai requis par la loi.
C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé, dans le jugement n° RG 18/00188, minute 105/ADD rendu le 16 juin 2020, que l'action en réduction n'était pas prescrite en l'espèce.
C'est également à bon droit que le tribunal a indiqué dans les motifs du jugement n° RG 18/00188, minute 170/ADD rendu le 3 juin 2021, que ce point a été tranché dans le jugement du 16 juin 2020 de sorte que M. [F] [MI] est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, la cour confirme le jugement n° RG 18/00188, minute 105/ADD, en date du 16 juin 2020 en ce qu'il a débouté M. [F] [MI] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction et le jugement n° RG 18/00188, minute 170/ADD rendu le 3 juin 2021 en ce que le Tribunal a dit avoir tranché ce point en son jugement du 16 juin 2020.
La cour renvoie les parties devant le Tribunal foncier devant qui les opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [L] née à [Localité 24] le [Date naissance 11] 1927 et décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 25] restent pendantes.
Par ailleurs, la cour rappelle aux parties que pour fixer la masse partageable, et donc la réserve et la quotité disponible, il est indispensable de déterminer la totalité de l'actif et du passif du patrimoine de leur mère et de faire évaluer dans le cadre de l'expertise tous les biens, mobiliers et immobiliers, lui ayant appartenu ; les héritiers devant également justifier des droits de propriété de leur auteur sur les terres dont ils sollicitent qu'elles soient intégrées à la masse partageable.
Sur la demande de condamnation de M. [F] [MI] à une amende civile pour procédure dilatoire et abusive :
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit à un procès équitable devant être garanti, l'abus du droit d'action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d'une faute génératrice d'un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l'action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d'une erreur grossière équipollente au dol».
Devant la cour, M. [T] [U] fait valoir que son frère M. [F] [MI] ne cesse de relever appel de toutes les décisions rendues par le tribunal.
Il n'est toutefois démontré, ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, ni qu'il a commis une faute génératrice d'un préjudice et aucun comportement permettant de considérer que son droit d'agir en Justice a dégénéré en abus.
La cour d'appel ne peut donc pas considérer que son action en justice à dégénérer en abus de droit.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [G] ainsi que MM. et Mmes [J], [B], [S], [A], [Y] [MI] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour fixe à 400.000 francs pacifiques la somme que M. [F] [MI] doit être condamné à leur payer à ce titre.
M. [F] [MI] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [F] [MI] à l'encontre du jugement n° RG 18/00188, minute 105/ADD rendu le 16 juin 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 ;
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [F] [MI] à l'encontre du jugement n° RG 18/00188, minute 170/ADD rendu le 3 juin 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1 ;
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement n° RG 18/00188, minute 105/ADD, rendu le 16 juin 2020 par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, en ce qu'il a débouté M. [F] [MI] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction et le jugement n° RG 18/00188, minute 170/ADD rendu le 3 juin 2021 en ce que le tribunal a dit avoir tranché ce point en son jugement du 16 juin 2020 ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [F] [MI] à verser à Mme [H] [G], M. [J] [MI], M. [B] [MI], Mme [S] [MI], M. [A] [MI] et Mme [Y] [X] [MI] la somme de 400 000 C FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
RENVOIE les parties devant le tribunal foncier devant lequel les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [P] [L] née le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 24] et décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 25] sont pendantes ;
CONDAMNE M. [F] [MI] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ