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Cour de cassation, 06 décembre 1988. 86-14.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.723

Date de décision :

6 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Liliane, Marie-Thérèse Z... veuve Y..., demeurant à Hauteville (Aisne), rue de Montigny, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986, par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Madame Y... née Z..., demeurant à Vervins (Aisne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic Bejin ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1986) d'avoir ordonné la conversion de son règlement judiciaire en liquidation des biens et d'avoir, en conséquence, ordonné la cessation immédiate de son activité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réalisation des droits, d'ailleurs toujours cessibles, de Mme Y... ne constituait pas une condition nécessaire du concordat de sorte qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 par fausse application ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient tout à la fois distraire de l'actif la valeur de l'immeuble acquis des époux A... en raison de l'action résolutoire qu'ils seraient en mesure d'exercer, tout en incluant dans l'appréciation du seul passif chirographaire encore en souffrance une créance que la résolution aurait précisément pour effet d'anéantir ; qu'en disposant de la sorte et en en déduisant que les disponibilités de la débitrice se limitaient à la valeur du stock de marchandises, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé par fausse application ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a considéré que la débitrice n'avait plus la possibilité de proposer un concordat sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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