Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01867 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHP - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [E]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. [S] [E]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [K], interprète en langue arabe ,__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Il n’est pas démontré que le procureur de la république ait été informé en temps réel du placement en rétention administrative.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01867 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 août 2024 reçue et enregistrée le 28 août 2024 à 9h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [E]
né le 28 Novembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 août 2024 notifiée le même jour à 09H40, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[S] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 août 2024, reçue au greffe le même jour à 09H31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de d’[S] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Violation de l’article L741-8 du CESEDA en ce qu’il n’est pas justifié de la date et l’heure de l’ information au procureur alors que le texte prévoit une information immédiate.
Le représentant de la préfecture indique qu’il est justifié de l’envoi même si la date et l’heure ni figure pas et qu’il n’y a pas de grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités affectant la procédure relative au maintien en rétention, notamment de l’information du placement en rétention destinée au procureur de la République en application de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger n’ayant pas à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits du fait du défaut ou du retard de cette information.
Il résulte également de l’article L. 743-1 que procureur de la République, celui-ci peut, pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
Si l’article L 741-8 du CESEDA n’exige aucune forme particulière pour rapporter la preuve du respect de ses exigences d’information du procureur de la République, et qu’il n’est notamment pas exigé que soit produit un accusé réception, il faut cependant que le juge puisse vérifier la date et l’heure de l’envoi de la dite information pour s’assurer notamment que le procureur de la République a pu être en mesure d’exercer les prérogatives confiées au visa de l’article précité, cette vérification peut résulter notamment de la production d’un email, d’un procès-verbal établissant la date et l’heure de l’information.
En l’espèce, s’il est produit une télécopie justifiant de l’information donnée, le document ne permet d’établir ni la date ni l’heure, et aucune autre pièce ne permet de déduire ces données.
Il doit donc être considéré que la procédure est irrégulière et qu’ il s’agit d’une nullité d’ordre public, rappelant que le conseil constitutionnel a validé le dispositif de la rétention administrative justement en raison de l’intervention de magistrats de l’ordre judiciaire à différentes stades de la procédure.
En conséquence, la requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 29 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01867 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWHP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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