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Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-30.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.065

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. John X..., demeurant La Forge Saint-Germain, 37600 Loches, en son nom et celui de l'Ansalt Delwood Establishment, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1996 par le président du tribunal de grande instance de Tours ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même, son fondé de pouvoir spécial ou l'avocat inscrit au barreau du Tribunal qui a statué; que le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier; qu'il ne peut être suppléé à l'emploi de cette forme légale par l'envoi d'une lettre, recommandée ou non, ni par une lettre transcrite sur les registres du greffe ; Attendu, que M. John X... a déclaré se pourvoir en cassation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Tours, le 5 mars 1996, qui lui a été notifiée le 14, en son nom personnel et au nom de l'Anstalt Delwood establishment, en envoyant le 20 mars une lettre recommandée au greffe du tribunal de grande instance de Tours; qu'une telle déclaration, qui n'est pas régulière au sens de l'article susvisé, ne peut saisir la Cour de Cassation et est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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