Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.273
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° Y 18-15.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Esso Raffinage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso Raffinage, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) qui avait inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. M..., déclarée le 2 janvier 2015, sur son compte employeur, la société Esso Raffinage (la société) a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la CNITAAT a relevé d'office l'irrecevabilité du recours de la société Raffinage en vertu de l'autorité de la chose jugée d'un de ses précédents arrêts en date du 13 octobre 2005 ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt, notamment du rappel de la procédure, que la CNITAAT ait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office ; que, dans ces conditions, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article R. 143-26, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est une procédure orale ; que les moyens retenus par la Cour sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie était représentée à l'audience par un avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par la société Esso Raffinage l'arrêt retient que par arrêt du 13 octobre 2005, la Cour nationale a jugé que « les trois critères de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale sont réunis, la société Esso Raffinage ne peut revendiquer le statut d'établissement nouveau » et que « c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie a considéré que la société Esso Raffinage n'était pas un établissement nouvellement créé et que les éléments statistiques inscrits sur le compte employeur de la société Esso SAF devaient être repris dans le calcul de la tarification de la société demanderesse » ; que dans le dispositif de l'arrêt, la Cour, a dès lors, débouté la société Esso Raffinage de toutes ses demandes ; que cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile ; qu'il importe peu que l'arrêt du 13 octobre 2005 soit relatif à la contestation du taux accident du travail de l'exercice 2002 dès lors que le dispositif a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, incluant nécessairement celle relative à la qualification d'établissement nouvellement créé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie portait sur le retrait du compte employeur de la société, des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. M... et n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Esso Raffinage
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société Esso Raffinage contre la décision de la CARSAT de Normandie ayant imputé sur son compte employeur 2015 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. C... M... du 2 mai 2015, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Notre-Dame de Gravenchon ;
AUX MOTIFS QUE de A à B ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la CNITAAT a relevé d'office l'irrecevabilité du recours de la société Raffinage en vertu de l'autorité de la chose jugée d'un de ses précédents arrêts en date du 13 octobre 2005 ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt, notamment du rappel de la procédure, que la CNITAAT ait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office ;
que, dans ces conditions, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'au cas présent, le recours de la société Esso Raffinage tendait au retrait de son compte employeur 2015 des coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. M... du 2 janvier 2015 ; qu'en conférant une autorité de la chose jugée aux motifs d'un arrêt du 13 octobre 2005, qui ne pouvait par définition porter sur la tarification d'un sinistre pris en charge en 2015, pour déclarer le recours irrecevable, la CNITAAT a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
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