Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-19.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.650
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société foncière familiale du Tor, dont le siège est 7,rande rue à Serans (Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Société foncière familiale du Tor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la Société foncière familiale du Tor n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les loyers faisant l'objet d'un litige, la prescription quinquennale était sans application, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société foncière familiale du Tor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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