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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-27.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.410

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° V 17-27.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. JI... J..., domicilié [...] , 2°/ M. BY... T..., 3°/ Mme LF... D..., épouse T..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ M. YH... N..., 5°/ Mme LT... N..., tous deux domiciliés [...] , 6°/ M. ZM... W..., 7°/ Mme CX... W..., tous deux domiciliés [...] , 8°/ M. CM... U..., 9°/ Mme FC... U..., tous deux domiciliés [...] , 10°/ M. HZ... C..., 11°/ Mme SQ... Q..., épouse C..., tous deux domiciliés [...] , 12°/ M. QA... P..., 13°/ Mme UK... P..., tous deux domiciliés [...] , 14°/ M. BT... CU..., domicilié [...] , 15°/ M. NZ... B..., 16°/ Mme PA... M..., épouse B..., tous deux domiciliés [...] , 17°/ M. FL... G..., 18°/ Mme ER... G..., tous deux domiciliés [...] , 19°/ M. JI... L..., 20°/ Mme XW... X..., épouse L..., tous deux domiciliés [...] , 21°/ M. DE... F..., 22°/ Mme ZY... F..., tous deux domiciliés [...] , 23°/ Mme FF... H..., domiciliée [...] , 24°/ M. BE... Y..., 25°/ Mme NP... Y..., tous deux domiciliés [...] , 26°/ M. SV... A..., 27°/ Mme UF... K..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , 28°/ M. RI... V..., 29°/ Mme WG... S..., épouse V..., tous deux domiciliés [...] , 30°/ M. AC... R..., 31°/ Mme NA... R..., tous deux domiciliés [...] , 32°/ M. HZ... E..., 33°/ Mme ND... E..., tous deux domiciliés [...] , 34°/ M. LG... I..., domicilié [...] , 35°/ M. UD... IU..., 36°/ Mme WG... IU..., tous deux domiciliés [...] , 37°/ M. UY... AU..., domicilié [...] , 38°/ Mme DG... AU..., domiciliée [...] , 39°/ M. WZ... UR..., 40°/ Mme DG... RJ..., épouse UR..., tous deux domiciliés [...] , 41°/ M. JI... XK..., 42°/ Mme PQ... XK..., tous deux domiciliés [...] , 43°/ M. OR... QP..., domicilié [...] , 44°/ M. RH... TO..., 45°/ Mme HC... UH..., épouse TO..., tous deux domiciliés [...] , 46°/ M. KT... LA..., 47°/ Mme HF... LA..., tous deux domiciliés [...] , 48°/ M. GZ... SX..., 49°/ Mme ZX... UT..., épouse SX..., tous deux domiciliés [...] , 50°/ M. WR... EU..., 51°/ Mme FC... EU..., tous deux domiciliés [...] , 52°/ M. CG... TH..., 53°/ Mme PQ... TH..., tous deux domiciliés [...] , 54°/ M. NI... MA..., domicilié [...] , 55°/ M. VN... LR..., domicilié [...] , 56°/ M. YG... LR..., domicilié [...] , 57°/ M. YH... NM..., 58°/ Mme HK... EC..., épouse NM..., tous deux domiciliés [...] , 59°/ M. HZ... TM..., 60°/ Mme FF... TM..., tous deux domiciliés [...] , 61°/ M. RZ... KX..., 62°/ Mme FQ... KX..., tous deux domiciliés [...] , 63°/ M. NZ... GF..., 64°/ Mme KW... GF..., tous deux domiciliés [...] , 65°/ M. AJ... PB..., 66°/ Mme CL... DK..., épouse PB..., tous deux domiciliés [...] , 67°/ M. LG... TT..., domicilié [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/05679 rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société L'Acropole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société WR... RB..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société L'Acropole, 3°/ à la société ZP... GD..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Acropole, 4°/ à la société Groupe Mieux Vivre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ au département de la Gironde, dont le siège est [...] , [...] , 6°/ à l'Agence régionale de santé d'Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. J... et soixante-six autres demandeurs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société ZP... GD..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société WR... RB..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Groupe Mieux Vivre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... et soixante-six autres demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Selarl WR... RB..., en qualité de liquidateur de la société L'Acropole, la somme globale de 2 000 euros, à la Selarl ZP... GD..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Acropole, la somme de globale de 2 000 euros et à la société Groupe Mieux Vivre la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. J... et soixante-six autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé irrecevables en leur tierce opposition les 67 copropriétaires de la résidence Agora II et d'AVOIR débouté les copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la tierce opposition formée par les copropriétaires appelants devant le tribunal de commerce a été déclaré irrecevable par cette juridiction ; que les copropriétaires demandent à la cour de les recevoir en cette tierce opposition ; qu'aux termes de l'article 582, du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la recevabilité d'une tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux désignant un repreneur et prononçant la liquidation judiciaire de la société en cause est contestée par les intimés ; qu'il ressort des dispositions de l'article 585 du code de procédure civile que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; qu'or les intimés soutiennent à bon droit qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 661-6 et L. 661-7 que la tierce opposition n'est pas une voie de recours permettant la remise en cause des jugements arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; que le jugement en cause n'est donc pas susceptible de tierce opposition en vue de sa réformation ; que toutefois, la tierce opposition, même dans les cas exclus par la loi, peut-être ouverte en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe essentiel de la procédure, aux fins de nullité ; qu'en l'espèce, les appelants poursuivent par leur tierce opposition la nullité du jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Bordeaux ; qu'ils sont pourtant doublement irrecevables à le faire, faute, d'une part, d'un intérêt légitime, et, d'autre part, de l'absence d'un excès de pouvoir ou d'une violation d'un principe essentiel de la procédure ; qu'en effet, pour pouvoir utilement engager une tierce opposition, quelle que soit sa nature, le tiers opposant, qui n'a été ni partie ni représenté au jugement qu'il attaque, doit d'abord justifier d'un intérêt légitime, en application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile ; que l'intérêt pour former tierce opposition est un intérêt à agir, qui doit respecter les exigences posées par l'article 31 du code de procédure civile ; que c'est ainsi que le tiers doit justifier d'un intérêt légitime ; qu'or, en l'espèce, si les copropriétaires appelants n'ont été ni parties ni représentés au jugement attaqué, il échouent à justifier d'un intérêt légitime ; qu'en effet, ils font d'abord valoir qu'ils sont titulaires de promesses de bail signés par M. YW..., qui aurait engagé « tout à la fois » la société Sygma, intervenant en qualité de caution, et la société Agora, en sa qualité de gérant des deux sociétés ; que pour autant, cette identité de personne physique n'est évidemment pas de nature à engager la personne morale, dès lors qu'aucun engagement n'a été expressément signé pour le compte de la société Agora, et que le tribunal de commerce a pu au contraire constater que M. YW... avait agi uniquement en qualité de représentant de la société Sygma ; que les intimés peuvent à juste titre opposer que les promesses de bail n'engagent que ceux qui les ont signées ; qu'en l'espèce, la société mise en liquidation n'était pas engagée par ces promesses ; que les appelants ne justifient donc pas d'un intérêt légitime sur ce fondement ; que l'intérêt légitime des appelants à former tierce opposition ne saurait non plus être confondu avec leur intérêt économique général, dont ils font pourtant état, alors que nul ne leur conteste leur souci de rentabiliser leur investissement ; qu'ils échouent à établir en quoi la cession des actifs de la société en difficulté, mise en liquidation judiciaire, leur causerait préjudice, alors qu'au contraire il leur sera possible à la suite de contracter avec une société repreneuse in bonis ; qu'il faut, pour ouvrir la tierce opposition, que la décision rendue forme un préjudice défavorable aux prétentions du tiers, en reconnaissant un droit incompatible avec celui auquel prétend le tiers opposant ; qu'or il convient ici de constater que les appelants ne démontrent pas que la reprise des actifs les empêcherait de contracter avec les sociétés repreneuses, qui sont titulaires d'autorisations administratives d'exploitation d'Ehpad ; que notamment, il n'est nullement établi que le jugement attaqué aurait pour effet de rendre inexploitable l'immeuble dont ils ont acquis les lots, contrairement à ce qu'ils font valoir ; que le jugement ne reconnaît donc pas un droit incompatible avec ceux des copropriétaires ; qu'aucun intérêt légitime n'est en conséquence établi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal note que les demandeurs ne sont pas en désaccord sur la référence aux articles L. 661-6 et L. 661-7 qui disposent que la tierce opposition n'est recevable en l'espèce que si le demandeur apporte la preuve lors des débats de motifs légitimes la justifiant, lesquels constitueraient alors une dérogation aux deux articles ci-dessus ; qu'il note que les motifs légitimes évoqués sont, d'une part, la violation d'un principe essentiel de procédure et, d'autre part, un excès de pouvoirs commis par le juge ; qu'il observe que pour la violation des principes essentiels de procédure, les copropriétaires de la résidence Agora II soutiennent que les engagements contractuels et financiers qu'ils ont pris conditionnent la réussite et la poursuite des activités de la société Agora Eurl ; que dès lors, n'ayant pas eu accès aux débats, ils ont un intérêt légitime à agir en tierce opposition ; qu'il note que les promesses unilatérales de bail, non datées, ne sont signées que du bailleur et de la caution la société Sigma et nullement de la société Agora Eurl qui, au jour de l'audience, n'avait pris aucun engagement direct ou indirect et qu'ainsi les engagements contractuels et financiers de la société Agora Eurl, que dès lors, ils n'ont pas d'intérêt légitime à agir en tierce opposition ; qu'il note que dans le périmètre de la reprise ainsi que dans la liste des cocontractants, tels que définis par l'administrateur judiciaire, ces baux ou promesses de baux n'ont pas été inclus et soumis au juge commissaire et au tribunal ; qu'il rappelle enfin que ne peut constituer un motif légitime de participer aux débats de la présente cession des actifs de la société Agora Eurl le fait pour un investisseur d'avoir engagé des sommes importantes et de connaitre ainsi une « perte de chance » liée à un investissement à risque ; ALORS QUE, pour démontrer leur intérêt à contester l'offre de cession présentée par les sociétés Patrimoine et Participations et Groupe Mieux Vivre, les copropriétaires rappelaient que l'immeuble Agora II dont ils détenaient les lots avait été conçu pour permettre l'extension de l'activité exercée dans l'immeuble Agora I où était exploité un Ehpad, ces deux immeubles étant donc interdépendants ; qu'ils rappelaient également que le tribunal n'avait ordonné que le transfert des baux en vigueur sur l'immeuble Agora I et que l'offre de cession énonçait expressément, selon le jugement du 27 mai 2015, que le repreneur envisageait de délocaliser l'activité à l'issue de ces baux de trois ans ; qu'ils soutenaient alors que leur intérêt à contester cette offre résultait de la menace certaine qu'elle faisait peser sur leur investissement puisque la société repreneuse n'envisageait pas d'exploiter un Ehpad dans l'immeuble Agora II et qu'un changement d'activité supposerait de lourds investissements à leur charge ; qu'en excluant tout intérêt à agir des copropriétaires en se bornant à considérer qu'ils pourraient conclure les baux avec la société repreneuse puisqu'elle était in bonis, sans répondre à ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé irrecevables en leur tierce opposition les 67 copropriétaires de la résidence Agora II et d'AVOIR débouté les copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au-delà du défaut d'intérêt légitime, les conditions particulières d'une tierce opposition-nullité ne sont pas davantage réunies ; que le tribunal de commerce n'a commis en l'espèce aucun excès de pouvoir, contrairement à ce que soutiennent les appelants qui plaident que le tribunal aurait excédé ses pouvoirs en méconnaissant les compétences des autorités de tutelle ; qu'en effet, le tribunal de commerce, en charge de la cession des actifs, n'a pas délivré d'autorisation d'exploitation d'un Ehpad, qui relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative, mais a simplement ordonné le transfert d'un droit existant, faisant partie des actifs à céder ; que les agréments, délivrés le 20 août 2010, sont antérieurs au projet Agora II, et les copropriétaires n'en sont nullement titulaires ; qu'il doit être relevé que les autorités administratives concernées, département de la Gironde et ARS, ne font d'ailleurs aucune objection à la décision du tribunal de commerce, pour laquelle le représentant du département était même présent à l'audience, et que les appelants ne sauraient prétendre agir en leur nom ou même en leur place pour contester de ce chef la décision ; qu'il est constant que les autorités de tutelle ont au contraire pris le 21 octobre 2015 un arrêté de cession d'autorisation après avoir examiné si les repreneurs remplissaient les conditions d'octroi d'autorisation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (le tribunal) observe en ce qui concerne l'excès de pouvoirs qui aurait consisté pour le tribunal à octroyer des autorisations administratives et des agréments au cessionnaire, que ces agréments sont anciens et antérieurs au projet Agora 2 ; qu'il est faux d'indiquer que seuls les copropriétaires de la résidence Agora 2 disposent d'un agrément de ces autorités ; enfin qu'il a, conformément à la loi, transféré un droit existant, faisant partie des actifs à céder de l'entité en en redressement judiciaire, que ce transfert de droit s'est réalisé avec l'avis des personnes et autorités concernées recueilli lors de l'audience du 13 mai 2015 et enfin qu'il est souverain en sa décision, laquelle a permis la pérennité des activités et des emplois ainsi que l'apurement du passif de la liquidation judiciaire ; qu'il note enfin que les dispositions des articles 31, 32 et 583 du code de procédure civile, applicables à la liquidation judiciaire, disposent que les copropriétaires de la résidence Agora 2 ne peuvent former tierce opposition en vue d'annuler un tel jugement ; qu'en conséquence, le tribunal dira que les copropriétaires de la résidence Agora 2 ne rapportent pas la preuve de motifs légitimes et de l'existence d'un excès de pouvoirs qui justifieraient la recevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre des jugements du 27 mai 2015, déclarera les copropriétaires de la résidence Agora 2 irrecevables en leur tierce opposition, déboutera, en conséquence, les copropriétaires de la résidence Agora 2 de toutes leurs autres demandes soit à titre préalable soit au fond ; 1°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui rejette une demande au fond après l'avoir déclarée irrecevable ; qu'en déboutant les copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs demandes quand elle confirmait dans le même temps le jugement ayant déclaré irrecevable leur tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article L. 313-1 al. 1er du code de l'action sociale et des familles dispose que l'autorisation d'exploiter un établissement gérant un Ehpad ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante ; qu'en jugeant pourtant que le tribunal de commerce n'avait pas commis d'excès de pouvoir dans son jugement du 27 mai 2015 en ordonnant la cession à la société Groupe Mieux Vivre des éléments corporels et incorporels de la société L'Acropole à savoir, entre autres, les autorisations administratives et notamment celle délivrée en août 2010 pour l'exploitation en Ehpad de 79 lits et 6 lits d'accueil de jour, quand ces autorisations ne pouvaient être cédées sans l'accord de l'autorité compétente, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, l'article L. 661-7 al. 1er du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ; 3°) ALORS QU'en cas d'excès de pouvoir, une tierce opposition peut être exercée contre le jugement homologuant un plan de cession d'actifs ; qu'en relevant, pour exclure l'excès de pouvoir du juge ayant retenu l'offre de reprise des actifs de la société L'Acropole présentée par la société Groupe Mieux Vivre et prévoyant notamment la cession des autorisations administratives d'exploiter une Ehpad, que les autorités administratives avaient accepté la cession plus de six mois après le jugement l'ayant autorisée, quand cette autorisation aurait dû être préalable et que l'agrément ultérieur ne régularisait pas la situation antérieure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 661-7 al. 1er du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir.

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