Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-87.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.510
Date de décision :
8 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 15-87.510 F-D
N° 1180
SC2
8 MARS 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [I] [Q],
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention pour une nouvelle durée de deux mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 179, 485, 486, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 16 novembre 2015, en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Q] ;
"aux motifs qu'il convient par ailleurs de relever que si le jugement dont appel ne figure pas à la procédure soumise à l'appréciation de la cour, y sont jointes les notes d'audience certifiées conformes et signées par la greffière de la chambre JIRS du tribunal correctionnel ; qu'il y est noté que "conformément aux dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 12 au 18 janvier 2016 inclus et que le maintien en détention de MM. [Q] et d'[K] [Y] a été ordonné jusqu'au 15 janvier 2016 à 24 heures ; qu'enfin, il existe bien un titre de détention pour l'un et l'autre ; qu'iI s'agit de l'ordonnance distincte du juge d'instruction du 8 octobre 2015, maintenant en détention MM. [Y] et [Q] à l'issue de l'information ; que le jugement du 16 novembre 2015, qui a prolongé leur détention provisoire doit être confirmé, M. [Q] est impliqué dans un trafic de produits stupéfiants en tout genre de grande ampleur, très structuré comportant des importations de cocaïne depuis la République Dominicaine ; que sont aussi impliqués, en outre, son père et ses deux frères ; que M. [Y] est impliqué dans le même trafic de produits stupéfiants ; qu'il a déjà été condamné pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, il a été localisé à la maison d'arrêt de [Localité 1] où il était détenu provisoirement dans le cadre dune information judiciaire ouverte des chefs de recel de vol, de faux et usage de faux et où il avait déclaré l'identité d'[O] [R] ; que compte tenu de ces éléments, il est impératif de garantir leur représentation à la disposition de la justice, de prévenir le risque de renouvellement des infractions et d'empêcher une concertation frauduleuse avec leurs coauteurs et les témoins ;
"1°) alors que tout jugement comporte des motifs, un dispositif, que sa minute est datée et signée par le président ; que de simples notes d'audience signées par le greffier ne peuvent en tenir lieu ;
"2°) alors que la comparution devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par une décision spéciale et motivée ; qu'il en est, ainsi, lorsque la comparution est suivie du renvoi de la cause et que le maintien en détention ne résulte, en l'absence du jugement, que de notes d'audience qui ne comportent pas de motivation ;
"3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que l'arrêt ne précise pas expressément que les objectifs que constituent le maintien à la disposition de la justice, la non-réitération de l'infraction et l'absence de concertation avec les co-auteurs ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique" ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que la détention provisoire de M. [I] [Q], prolongée par le tribunal correctionnel de Nancy le 14 janvier 2016, a pris fin le 8 février 2016 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique