Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-21.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.941
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° G 21-21.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Menhir investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 21-21.941 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Didiernot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Schin-Oua-Siron-Schapira, Nirdé et Zaire-Bellemare, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Menhir investissements, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Didiernot, et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Menhir investissements du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD et la société Schin-Oua-Siron-Schapira, Nirdé et Zaire-Bellemare.
2. Il est donné acte à M. [D] du désistement de son pourvoi.
3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menhir investissements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Menhir investissements et la condamne à payer à la société civile immobilière Didiernot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Menhir investissements
La société Menhir Investissements fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les désordres caractérisés par les infiltrations d'eau au niveau des menuiseries relevaient de sa garantie décennale et de l'AVOIR condamnée à payer à la SCI Didiernot la somme de 172 217,92 euros au titre de ses préjudices consécutifs aux désordres ;
1) ALORS QU'en déniant toute portée informative utile au protocole transactionnel de 2009, qui faisait pourtant déjà état d'un problème d'infiltration sous la première fenêtre de la façade Est, pour écarter le caractère apparent des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures aux dates de la réception des locaux et de l'entrée dans les lieux postérieures, en ce qu'il résulterait du rapport d'expertise du 25 février 2015 que l'ensemble des menuiseries extérieures présenteraient de tels problèmes tandis qu'aux termes de ce rapport, lesdits désordres ne concernaient pas l'ensemble des ouvertures mais étaient circonscrits à une fenêtre située en façade Est et une porte couloir en pignon Nord (p. 33, 2. ; p. 47, pénultième §), la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, dans le cadre de son rapport du 25 février 2015, l'expert avait estimé que les désordres pris dans leur ensemble, à savoir non seulement ceux affectant les menuiseries extérieures mais aussi les infiltrations en plafond, rendaient le local impropre à sa destination (p. 54, 3. et 4., production) ; qu'en retenant qu'il avait été ainsi conclu que les désordres affectant les seules menuiseries extérieures rendaient les locaux loués impropres à leur destination, pour retenir la garantie décennale du vendeur d'immeuble à construire à ce titre, tandis qu'elle avait pourtant écarté toute garantie de sa part au titre des désordres résultant des infiltrations en plafond, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
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