Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 12 Février 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 25 MARS 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 25 MARS 2024
MAGISTRAT : Madame Elsa VALENTINI, Juge
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 23/05772 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NXP
PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [X] né le 10/08/1966
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BPUCHES DU RHONE
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Madame [D] [H] VEUVE [R] veuve [R]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
Le 30 août 2020, Madame [D] [H] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1941, a été percutée par le vélo du jeune [I] [V], mineur pour être né le [Date naissance 3] 2009.
Dans les suites de cette chute, Madame [R] a été transportée à l’hôpital de [5] et a présenté une fracture per-trochantérienne gauche. Ses blessures ont nécessité de nombreux soins et plusieurs hospitalisations.
Le 24 juin 2021, Madame [R] a été victime d’une nouvelle chute qui a entraîné une fracture du col fémoral droit.
L’assureur de la mère du mineur, la société BPCE, a désigné le docteur [T] afin d’examiner Madame [R] et a alloué à cette dernière une provision de 6.000 euros.
L’expert a rendu son rapport le 1er décembre 2021 dans lequel il ne retenait pas l’imputabilité de la chute du 24 juin 2021 à l’accident du 30 août 2020.
Madame [R], contestant les conclusions de cette expertise amiable, a saisi la juridiction des référés.
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [L] afin de la réaliser et a alloué à Madame [R] une provision complémentaire de 15.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 décembre 2022. Il a retenu comme imputable à l’accident du 30 août 2020 la fracture du col fémoral du 24 juin 2021.
Par acte du 24 mai 2023, la société BPCE a assigné Madame [R] et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de céans afin d’obtenir qu’une contre-expertise soit ordonnée à ses frais et qu’il soit constaté qu’elle offre une provision complémentaire de 100.000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2024, Madame [R] demande au juge de la mise en état de :
- lui ALLOUER une provision complémentaire de 119 379,15 euros à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices,
- CONDAMNER la Compagnie BPCE IARD à lui payer ladite somme provisionnelle de 13 630 euros
- CONDAMNER la Compagnie BPCE IARD à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la Compagnie BPCE IARD aux entiers dépens de l’instance de l’incident, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, pour y avoir pourvu, sur son affirmation de droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 février 2024, la société BPCE demande au juge de la mise en état de :
- DÉBOUTER Madame [D] [H] épouse [R] de l’ensemble de ses réclamations
- CONSTATER que BPCE IARD confirme son engagement contenu par assignation du 24 mai 2023 de procéder, avant tout débat au fond, à une provision complémentaire de 100 000 euros portant ainsi à 121 000 euros, les provisions versées
- FAIRE INJONCTION à Madame [D] [H] épouse [R] de conclure par devant la juridiction de fond
- RÉSERVER les réclamations au titre de l’article 700 et des dépens dans l’attente de l’instance au fond.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux article 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, la société BPCE ne conteste pas la responsabilité de son assuré, ni sa garantie.
Elle s’oppose à la liquidation du préjudice sur la base du rapport d’expertise du docteur [L].
Il résulte du dossier que la somme de 21.000 euros a déjà été versée à Madame [R] à titre de provision.
Il est constant en droit que le montant de la provision pouvant être alloué à Madame [R] ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain.
Or contrairement à ce que Madame [R] soutient, la somme de 140.379, 15 euros mentionnée dans l’assignation de la BPCE ne peut être considérée comme une offre, celle-ci n’étant pas reprise dans le dispositif.
Dès lors, il convient, de condamner la société BPCE au paiement, à titre de provision complémentaire, de la somme de 100.000 euros.
Sur la demande d’injonction
Dans la mesure où Madame [R], qui a été assignée le 24 mai 2023, n’a toujours pas conclu au fond, il lui en sera fait injonction.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond et seront réservés ; comme la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société BPCE à verser à Madame [D] [H] épouse [R], à titre de provision complémentaire, la somme de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
ENJOIGNONS à Madame [D] [H] épouse [R] de conclure au fond ;
DISONS la présente ordonnance commune à la CPAM des Bouches du Rhône ;
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 03 Juin 2024 à 14h30 pour conclusions en défense ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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