Tribunal Administratif de MELUN, 08 février 2024. 2312930
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312930
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Stoyanova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de prolongation de son titre de séjour en attendant l'examen définitif de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve placé en situation irrégulière, malgré plusieurs demandes de délivrance d'un justificatif de sa régularité, alors qu'il est conjoint d'une ressortissante française et père de deux enfants français ;
- cette situation le prive de la possibilité de travailler ;
- les services de la préfecture le maintiennent dans cette situation irrégulière et incertaine dans un délai anormalement long ;
- la mesure sollicitée est utile, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et est dépourvue de contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de M. C a été présentée tardivement, en méconnaissance du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le requérant a été rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. C, ressortissant turc né le 7 novembre 1987 à Antalya (Turquie), s'est marié le 17 novembre 2021 avec Mme B D, ressortissante française, et est le père de deux enfants nés le 10 juin 2021 et le 6 mars 2023. Le 29 novembre 2022, le requérant a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a demandé le renouvellement le 12 octobre 2023 sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), après l'annulation par la préfecture d'un rendez-vous programmé le 11 octobre. M. C demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande.
3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. C a été rendu destinataire d'une attestation de prolongation d'instruction. M. C n'en conteste pas l'accès effectif sur son compte personnel ANEF. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par
M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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