Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04575 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFE2
Minute n° 24/ 315
DEMANDEUR
S.A.S. [S]-[N]-[K], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° [Numéro identifiant 2], agissant poursuites et diligences de Maître [G]-[D] [N] en qualité de Président
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 13 juillet 2023, la SAS [S]-[N]-[K] a fait assigner Madame [Z] [I] par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 2 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 7.740 euros et que soit fixée une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision pour une durée de 90 jours. Elle demande enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Madame [I] ne lui a pas restitué le matériel informatique qu’elle lui avait fourni en violation de l’injonction judiciaire faite par l’ordonnance du 13 juillet 2023.
Citée par acte remis à étude, Madame [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Madame [I], ayant été citée à étude et au regard du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« ORDONNE à Madame [I] de restituer le matériel en sa possession soit un ordinateur, un clavier, une souris, un écran, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter du 30ème jour de la notification de la présente ordonnance. »
La décision a été signifiée le 11 septembre 2023. Une sommation de remettre a été remise à Madame [I] par acte du 11 septembre 2023. Cette dernière, sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu’elle s’est exécutée, ne comparait pas pour en justifier ou alléguer une cause étrangère.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter d’un délai de 30 jours courant du lendemain de la signification, en l’absence de preuve de la notification, soit du 12 octobre 2023 au 3 mai 2024 comme sollicité par la demanderesse.
Elle a donc couru 205 jours à raison de 30 euros par jour soit une somme de 6.150 euros que la défenderesse sera condamnée à payer.
Compte tenu de l’absence totale d’exécution, il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte qui sera définie au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 à l’encontre de Madame [Z] [I] au profit de la SAS [S]-[N]-[K] à la somme de 6.150 euros et CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer cette somme à la SAS [S]-[N]-[K] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Madame [Z] [I] à restituer à la SAS [S]-[N]-[K] le matériel en sa possession soit un ordinateur, un clavier, une souris, un écran, à raison de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour 90 jours ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la SAS [S]-[N]-[K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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