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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-13.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.024

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant Chemin de Roquade à Muret (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Construction Générale du Bâtiment société à responsabilité limitée, demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, société anonyme, dont le siège social est à Marcq en Baroeul et la direction du Sud-Ouest ... (Haute-Garonne), 3°) Monsieur DE A..., ès qualités de liquidateur des biens de Monsieur Sylvestre X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Générale de Location d'Equipements, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est porté caution envers la société Compagnie Générale de Location d'Equipement (le bailleur) de l'exécution des obligations résultant d'une convention par laquelle la société à responsabilité limitée Construction Générale du Bâtiment (CGB), dont il était le gérant, il prenait deux véhicules automobiles en location assortie d'une promesse de vente ; que les deux actes de cautionnement signés par M. Y... étaient revêtus de la seule mention manuscrite : "bon pour caution solidaire comme ci-dessus" ; Attendu que, pour décider que les actes en cause remplissaient les conditions exigées par la loi, la cour d'appel a retenu qu'en raison de sa qualité de gérant, M. Y... était en mesure d'apprécier la nature et l'étendue des obligations qu'il contractait et que les actes de cautionnement contenaient les indications permettant à un professionnel de calculer sans difficulté les sommes dues ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'acte juridique par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre comportant la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de location contenait une promesse de vente des véhicules pour un prix déterminé, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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