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Cour d'appel, 29 mars 2019. 17/00466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00466

Date de décision :

29 mars 2019

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Mars 2019 N 430/19 No RG 17/00466 - No Portalis DBVT-V-B7B-QP54 CPW/AD RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 31 Janvier 2017 (RG F 16/00335 -section 5) GROSSE : aux avocats le 29/03/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SAS NDT [...] Représentée par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. J... X... [...] Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2019 Tenue par Caroline PACHTER-WALD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Véronique GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Leila GOUTAS : CONSEILLER Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Mai 2017, avec effet différé jusqu'au 17 Décembre 2018 M. J... X... a été embauché par la société NDT (ci-après dénommée la société) à temps plein en qualité de tuyauteur coefficient 170 niveau 2, suivant contrat à durée déterminée ayant pour motif un " accroissement temporaire d'activité" consécutif à un chantier situé à Heuvelland du client Vercaigne, pour la période du 1er juin au 18 décembre 2015. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis. Le 25 août 2016, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel a, par jugement du 31 janvier 2017 : - fixé le salaire de référence à 1 516 euros, - requalifié le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée; - condamné la société NDT à lui payer les sommes suivantes : *1 516 euros à titre d'indemnité de requalification, *1 516 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, *2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 516 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 151,60 euros au titre des congés payés afférents, *500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné sans astreinte la remise des documents de rupture conformes au jugement ; - débouté M. X... du surplus de ses demandes ; - débouté la société NDT de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - laissé les dépens à la charge de la société NDT. Par déclaration du 2 mars 2017, la société NDT a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées entre les parties. Par ordonnance en date du 4 mai 2017, l'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 17 décembre 2018. La société NDT demande à la cour : - à titre principal de réformer la décision entreprise et débouter M. X... de ses demandes; - subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les prétentions du salarié; - en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à augmenter les condamnations aux montants suivants : *2 640 euros à titre d'indemnité de requalification, *2 640 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, *10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Il demande en outre à la cour : - d'ordonner la remise des documents de rupture conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de dire que le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte ; - la condamnation de la société NDT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions qui ont été déposées par voie électronique : - le 2 juin 2017 pour la société NDT ; - le 17 août 2017 pour M. X.... MOTIFS : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : - Sur la requalification : Selon l'article L.1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise." En vertu de l'article L.1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas limitativement énumérés par ce texte, notamment pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il appartient dans ce dernier cas à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité d'un surcroît d'activité et de son caractère temporaire. L'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il justifie d'un accroissement temporaire de son activité et du caractère ponctuel de la mission de M. X... motivée par un chantier du client Vercaigne sur la période considérée. Le salarié estime, pour sa part, que la société a contourné les règles légales en l'engageant dans le cadre d'un contrat précaire puisque le poste qu'il a occupé correspondait à un emploi lié à l'activité habituelle de l'entreprise. Il conteste le fait que son embauche serait consécutive à un surcroît d'activité. En l'état des éléments figurant à la procédure, il est établi que l'embauche de M. X... est en lien avec l'activité habituelle de la société puisque l'intéressé a été engagé en qualité de tuyauteur pour effectuer divers travaux correspondants au domaine d'intervention de l'entreprise (et repris dans son objet social, CF: extrait Kbis). Le contrat à durée déterminée de M. X... mentionne comme motif un accroissement temporaire d'activité consécutif à un chantier. Si la seule mention de ce motif de recours est suffisante pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, encore faut-il que soit justifié l'accroissement inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent. S'agissant du contrat à durée déterminée litigieux, l'employeur ne produit pas le moindre document concernant la commande alléguée relative au chantier mentionné, permettant de vérifier la réalité du chantier allégué sur la période concernée par le contrat, et notamment de déterminer le cas échéant les dates prévues pour les début et fin de chantier. Même à supposer établie la réalité d'un recours au contrat à durée déterminée lié à un chantier du client Vercaigne comme le prétend l'employeur, il n'est en tout état de cause pas prouvé que ce chantier ne procède pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise. En effet, pour prouver la réalité d'un pic d'activité au moment de l'embauche de M. X... en juin 2015, la société verse aux débats uniquement des documents 7 et 8 portant sur un chiffre d'affaire intégré dans un tableau et à un graphique, ainsi que le registre des entrées et sorties du personnel, qui ne sont cependant pas pertinents dès lors que : - les documents 7 et 8 sont des éléments de preuve que la société s'est fait à elle-même et qui ne sont corroborés par aucun document extérieur, notamment émanant de l'expert comptable ; - les tableau et graphique en pièce 7 et 8 couvrent une période très courte, de janvier 2015 à juin 2016 s'agissant du tableau (qui ne concerne que le client Vercaigne) et de septembre 2014 à mai 2016 s'agissant du graphique, et ce alors que la société a été créée en juin 2014 et que la clôture en la présente procédure est intervenue en décembre 2018; - la variation de chiffre d'affaire figurant dans ces pièces 7 et 8, ne peut corroborer l'existence effective d'un surcroît d'activité en juin 2015 ou même entre juin et décembre 2015 alors qu'il n'est pas établi que la ventilation mensuelle du chiffre d'affaire aurait été effectuée par date de commande ou de chantiers et non par date de facture ; - même à retenir l'analyse telle que présentée dans le tableau en pièce 8, le chiffre d'affaire du premier trimestre 2016 n'apparaît pas moins important que celui des deux derniers trimestres 2015 ; - il ressort du registre du personnel produit par l'employeur qu'il a notamment à nouveau embauché un tuyauteur en contrat précaire dès le 4 janvier 2016 jusqu'au mois d'août 2016 (M. S...), et qu'à compter du 18 août 2016, l'embauche de M. P... en contrat à durée déterminée, le contrat n'ayant été annulé que parce que le salarié ne s'est pas présenté. Les éléments fournis par l'employeur, même recoupés, ne prouvent pas la réalité de l'existence d'un pic d'activité pour la période liée au chantier situé à Heuvelland, sur lequel le salarié a été affecté en juin 2015, de sorte que l'employeur ne prouve pas avoir respecté les règles applicables aux contrats de travail à durée déterminée. Dans ces conditions, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2015. Le jugement sera confirmé. - Sur ses conséquences de la requalification : M. X... est fondé à réclamer une indemnité de requalification par application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, qui a été exactement fixée par les premiers juges à la somme de 1 516 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. La rupture de la relation de travail à l'échéance d'un contrat à durée déterminée requalifié, sans autre formalité, s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle ni sérieuse dès lors qu'aucun motif de rupture n'a été formalisé. M. X... est fondé à réclamer les sommes suivantes : - 1 516 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement, condamnation qui n'est pas contestée en son principe et qui a été exactement évaluée en son quantum par les premiers juges, - 1 516 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 151,60 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Au regard de la situation du salarié (son salaire de moyen de 1 516 euros, son âge comme étant né en [...], son ancienneté de moins d'un an, mais aussi l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture), de la taille de l'entreprise ainsi que de la nature des irrégularités relevées, les premiers juges ont exactement évalué à 2 000 euros les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la remise sous astreinte des documents de rupture : Il convient d'ordonner à la société NDT de délivrer à M. X... les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté la demande subséquente portant sur la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société NDT, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et devra en outre payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société NDT à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société NDT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société NDT aux dépens d'appel. Le Greffier, A. GATNER Le Président, V. SOULIER

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