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Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-14.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.645

Date de décision :

13 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges de Y..., 2 / Mme X... de Y... née Marteaux, demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de : 1 / M. A..., 2 / Mme Madeleine de Y... née Fiora, demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Les époux Z... de Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 janvier 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Georges de Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z... de Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 octobre 1991), que les époux Georges de Y... ont acquis un immeuble appartenant à la Société des Mines du Nord-Est, avec l'obligation de maintenir dans les lieux, au rez-de-chaussée, les époux Z... de Y... jusqu'à la fin de vie du survivant ou leur départ volontaire, sans pouvoir leur réclamer une indemnité d'occupation supérieure aux indemnités de logement perçues par eux ; que les époux Georges de Y... ayant assigné les occupants en résiliation de la convention d'occupation pour défaut de paiement de l'indemnité, les époux Z... de Y..., qui avaient dû quitter les lieux durant les travaux de réparation faisant suite à un incendie, ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; Attendu que les époux Z... de Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, " qu'il est établi que les époux Z... de Y... ont dû, pendant les cinq années où leur logement a été indisponible, se loger ailleurs, que les époux Georges de Y... n'ont jamais contesté que les époux Z... de Y... eussent été pendant ces cinq années dans l'obligation d'engager des frais de relogement et eussent subi un préjudice du fait de l'indisponibilité de leur logement ; que cette demande de réparation non contestée devait, dès lors, être accueillie et qu'en la rejetant pour les motifs sus-rappelés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice allégué, contesté par les époux Georges de Y..., n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation de la convention d'occupation, l'arrêt retient que les époux Z... de Y... ne sont redevables que d'une indemnité d'occupation dont le plafond ne peut être supérieur à l'indemnité de logement qu'ils perçoivent et que, par les documents qu'ils produisent, les époux Georges de Y... ne rapportent pas la preuve du montant des indemnités que les époux Z... de Y... peuvent effectivement recevoir, ni n'établissent que la somme réclamée par eux ne dépasse pas cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Georges de Y... justifiant du montant de l'indemnité de logement statutaire du mineur, il incombait aux époux Z... de Y... d'établir que l'indemnité de logement perçue par eux était inférieure à l'indemnité d'occupation réclamée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Georges de Y... de leur demande en résiliation de la convention d'occupation, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux Z... de Y..., envers les époux Georges de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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