Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 juillet 2024. 22NT02939
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02939
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 août 2021 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
Par un jugement n° 2200480 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa la concernant ;
3°) d'enjoindre au d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai 1 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, Mme B, déclare se désister purement et simplement de son instance, dont sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire en désistement de Mme B a été communiqué au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Mme B a, par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes le 16 juillet 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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