Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQW
S.A.S. [J] [K]
C/
[E] [X]
Copie exéctoire délivrée
le
à SAS [J] [K]
Copie
le
à [E] [X]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente au Tribunal de Proximité d’ARCACHON
GREFFIER : M-L Courtalhac, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [J] [K]
Siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K] [J]
DEFENDERESSE :
Madame [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PRESIDENTE : Sonia DESAGES
GREFFIER : Betty BRETON
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 08 février 2021, la SASU [J] [K] a donné en location à Mme [E] [X] un local à usage d’entrepôt (box n° 23) situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 90 €.
Par courriers recommandés adressés les 06 novembre et 07 décembre 2023, la SASU [J] [K] a réclamé paiement des loyers dus pour les mois de septembre à novembre 2023.
Puis, le 16 janvier 2024, la SASU [J] [K] a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer les loyers à hauteur de 360 € en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de location.
Par acte du 16 juin 2024, la SASU [J] [K] a fait assigner Mme [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé afin de voir :
Constater la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire ; Prononcer son expulsion des lieux avec remise des meubles entreposés aux services sociaux ou associatifs ; Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 750 € au titre des loyers impayés au 30 juin 2024 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Condamner Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ; outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier devant le tribunal de proximité en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 juillet 2024, la SASU [J] [K], représentée par M [K] [J], reprend les termes de l’acte introductif d’instance mais ramène le montant de sa demande principale à la somme de 710 € au vu des versements effectués depuis l’assignation et se désiste de sa demande en dommages et intérêts, ne réclamant que le montant des frais d’huissier.
Mme [E] [X], citée à domicile, n’a pas comparu.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et 1224 de ce code prévoient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat laquelle peut résulter soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la résolution par le jeu d’une clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties comprend une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion du locataire pourra avoir lieu en vertu d’une ordonnance de référé.
Aux termes du commandement en date du 16 janvier 2024, la SASU [J] [K] a mis Mme [X] en demeure de régler les loyers impayés depuis le mois de septembre 2023 en se prévalant de clause résolutoire prévue au contrat.
Mme [X], non comparante, ne rapporte pas la preuve de la régularisation des causes du commandement dans le mois de sa délivrance ; de sorte qu’il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner la libération des lieux.
Jusqu’à cette libération effective des lieux, il convient de condamner Mme [X] à régler une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer pour réparer le préjudice subi par la SASU [J] [K] en application de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ce contrat, Mme [X] était redevable de la somme de 90 € par mois.
La SASU [J] [K] produit un décompte suivant lequel Mme [X] serait redevable de la somme de 710 € au 31 mai 2024 se décomposant comme suit :
Loyers de septembre 2023 à décembre 2023 : 4 x 90 € = 360 € ;Loyers de janvier 2024 à mai 2024 : 5 x 100 € = 500 € ;Versement du 19 mars 2024 : 150 € ;En exécution du contrat et faute pour Mme [X] de rapporter la preuve de paiements complémentaires, la créance du bailleur s’établit comme suit :
Loyers de septembre 2023 à décembre 2023 : 4 x 90 € = 360 €Loyers de janvier 2024 à mai 2024 : 5 x 98,87 € en application de l’indexation contractuellement prévue (90 x 143,46/130,59) = 494,35 € ;Versement du 19 mars 2024 : 150 € ;= 704,35 €.
Compte tenu des démarches judiciaire qu’a dû accomplir la SASU [J] [K], Madame [E] [X] sera condamée à lui verser la somme 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 février 2021 entre la SASU [J] [K] et Mme [E] [X] sur le box n°25 situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SASU [J] [K] pourra faire procéder à l’enlèvement de tout son contenu qui sera remis aux services sociaux ou associatifs conformément à la demande ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la SAS [J] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 17 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à verser à la SASU [J] [K] à titre provisionnel la somme de 704,35 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 30 mai 2024, incluant une dernière facture de mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 360 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à verser à la SASU [J] [K] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (couvrant notamment le coût du commandement de payer) ;
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le greffier .
Le Greffier, La Présidente,
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