Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00138 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBXJ
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
20 décembre 2023 RG :23/00267
[M]
C/
[S]
Grosse délivrée
le
à Selarl Mansat Jaffre
SCP Fontaine et Floutier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 20 Décembre 2023, N°23/00267
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Z] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022, M. [Z] [M] a signé une reconnaissance de dette, pour un prêt d'un montant de 100 000 euros consenti le 26 novembre 2020 par M. [R] [S], et aux termes de laquelle il s'est engagé à rembourser ladite somme le 31 août 2022 au plus tard.
En l'absence de remboursement, M. [R] [S] a, par courrier de son conseil en date du 3 février 2023, mis en demeure M. [Z] [M] de régulariser la situation dans un délai de quinze jours.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 avril 2023, M. [R] [S] a fait assigner M. [Z] [M] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, notamment condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 100 000 euros par provision, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
-constaté que le remboursement du prêt de 100 000 euros consenti par M. [R] [S] à M. [Z] [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
-condamné M. [Z] [M] à payer à M. [R] [S] à titre provisionnel une somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure,
-rejeté les demandes de M. [Z] [M],
-condamné M. [Z] [M] à payer à M. [R] [S] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [Z] [M] aux entiers dépens,
-rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [Z] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [M], appelant, demande à la cour, de :
-recevoir M. [M] en son appel,
-réformer l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-débouter M. [R] [S], de ses entières demandes, fins et conclusions, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'une décision soit rendue en référé,
-renvoyer M. [R] [S] à mieux se pourvoir,
-condamner M.[R] [S] à payer à M. [Z] [M] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la Selarl Mansat Jaffré par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiare,
-ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment de :
*se rendre sur place,
*d'entendre les parties,
*d'apprécier et chiffrer les travaux effectués par M. [Z] [M],
*fournir tous éléments techniques et de fait à nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
*de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix,
-statuer ce que de droit quant aux dépens,
Au soutien de son appel, M. [M] fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'une condamnation intervienne en référé puisqu'il a réalisé et payé des travaux pour le compte de M. [R] [S], dont le montant doit venir en déduction de la dette de 100 000 euros. Il fait observer que la réalisation des travaux concernant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] n'est pas contestée par M. [S].
Subsidiairement, il sollicite une expertise judiciaire afin d'apprécier et chiffrer les travaux effectués, et d'estimer la valeur du bien situé [Adresse 4], considérant cette mesure comme utile à la solution du litige
M. [R] [S], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 8 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, de :
-débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Faisant droit à l'appel incident de M [S],
-condamner M. [Z] [M] à payer à M. [S] par provision la somme de 100.000 €, majorée des intérêts courant au taux légal depuis le 3 février 2023, date de la mise en demeure,
-condamner M. [Z] [M] à payer à M. [S] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [S] fait valoir qu'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile ne peut être opposée à la légitime demande de remboursement, l'expertise judicaire sollicitée étant de surcroît totalement fantaisiste et hors sujet.
Il soutient que la reconnaissance de dette produite par l'appelant, signée le jour même de la clôture pour insuffisance d'actif de la société de M. [M], est personnelle et non sociale, expliquant que M. [M] a vendu par lots entre juillet 2021 et septembre 2022 des appartements pour un montant total de 555.900 €, réalisés sur un immeuble acheté 80.000 € le 19 mars 2019, grâce à des travaux financés par le prêt de 100.000 € qu'il lui avait consenti.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [M] a signé une reconnaissance de dette le 30 mars 2022 aux termes de laquelle il reconnait devoir à M. [S] la somme de 100 00 euros pour un prêt qu'il lui a consenti le 26 novembre 2020 par virement du Crédit Agricole pour des travaux de rénovation dans un immeuble situé à [Adresse 2], s'engageant à rembourser cette somme le 31 août 2022 au plus tard sans intérêts.
Cette reconnaissance de dette a été enregistrée au service de la publicité foncière le 25 avril 2022.
L'appelant s'oppose à la demande de provision au motif qu'il existe une contestation sérieuse puisqu'il soutient avoir effectué des travaux pour le compte de l'intimé aux fins de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à [Localité 9] devant aboutir à une compensation.
Cependant, il convient de noter que la cause de la reconnaissance de dette est clairement définie comme étant un prêt destiné à financer des travaux de rénovation d'un immeuble à [Localité 6], propriété de M. [M] et non la construction d'une maison individuelle sur un terrain à [Localité 9].
D'ailleurs, comme l'a très pertinemment relevé le premier juge, l'ensemble des factures produites sont antérieures à la date du prêt consenti par M. [S] à M. [M], et à fortiori de la reconnaissance de dette, qui ne fait pourtant aucune mention des sommes à déduire du montant de la dette.
Il n'existe ainsi aucune contestation sérieuse sur la créance de M. [S] sur M. [M] au titre de la reconnaissance de dette qui a été enregistrée et que l'appelant ne conteste pas.
Dès lors, la demande d'expertise ne présente aucun lien suffisant avec la créance provisionnelle au titre de la reconnaissance de dette d'autant que si les pièces produites aux débats établissent que ce dernier a réglé diverses fournitures et travaux, il n'est pas rapporté la preuve que ces règlements aient été réalisés pour le compte de M. [S] qui le conteste, et que les travaux que M. [M] soutient, sans en rapporter la preuve, avoir réalisés pour le compte de l'intimé aient été effectués par lui-même ou sa société.
Il n'existe donc aucun motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise de ce chef.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [M] à payer à M. [R] [S] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,