Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Justin X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Mme Monique Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casssation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Herbecq, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juin 1987) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors, selon le moyen, d'une part, que les déclarations des consorts D... faisant état de multiples contusions et tuméfactions affectant la femme à la suite des coups portés par le mari étaient incompatibles avec les attestations produites par ce dernier et par lesquelles des voisins indiquaient que Mme X... n'avait jamais été vue le visage tuméfié ou contusionné ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a retranché aux dires des uns ou des autres témoins et, de la sorte, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Lucien X..., dans ses écritures d'appel signifiées le 30 janvier 1985, soutenait qu'il avait porté plainte pour faux témoignages contre MM. D... et sollicité un sursis à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel retient que les attestations des témoins de M. X... ne contredisent pas celles des témoins de la femme qui relatent les violences exercées par le mari ;
Et attendu que M. X... n'ayant pas repris dans ses dernières conclusions au fond sa demande de sursis à statuer a ainsi implicitement abandonné celle-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Lucien X..., envers Mme Monique Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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